TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109959_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 28 décembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 17 quai Joseph Gillet. Elle soutient que : - l'immeuble destiné à accueillir l'installation du projet n'appartient pas à la société pétitionnaire ; le propriétaire du terrain d'assiette n'est pas mentionné dans le dossier ; - la date d'affichage mentionnée sur le panneau d'affichage est erronée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'information préalable ; - le dossier de déclaration préalable est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique que le bâtiment 17 est un immeuble d'habitation ; - il est incomplet en l'absence d'étude d'impact alors que les risques sanitaires ne sont pas exclus ; - le projet engendre des risques sanitaires ; - il ne prend pas en compte son immeuble, ni le règlement de copropriété, ni son cahier des charges ; - il ne présente aucun avantage particulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir et de la notification régulière du recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - la requête n'est pas recevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir et de la notification régulière du recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. La requête a été communiquée à la ville de Lyon qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 18 septembre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé le 10 juin 2021 en mairie de Lyon une déclaration préalable pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 17 quai Joseph Gillet. Par une décision du 8 octobre 2021 dont Mme A demande l'annulation, le maire a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'équipement litigieux est implanté au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 5. Si Mme A soutient que le propriétaire du terrain d'assiette n'est pas mentionné dans le dossier de déclaration préalable alors que l'immeuble destiné à accueillir l'installation du projet n'appartient pas à la société pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déclaré avoir qualité pour déposer la présente déclaration préalable. Or, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration comme en l'espèce, la validité de l'attestation établie par le demandeur en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. () ". Et aux termes de son article A. 424-18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 7. La circonstance qu'une erreur affecterait les mentions prévues par l'article A. 424-16 précité du code de l'urbanisme est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme, mais est seulement susceptible d'avoir une influence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Au demeurant, les dispositions précitées n'imposent pas de mentionner la date d'affichage de l'autorisation. 8. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose aux opérateurs de téléphonie mobile de mettre en place un processus de concertation avec les habitants ou les riverains préalablement à une demande d'autorisation d'installation d'équipements de téléphonie mobile. Par ailleurs, si la requérante indique qu'elle a découvert fortuitement le panneau d'affichage, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le dossier de déclaration préalable est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique que le bâtiment 17 est un immeuble d'habitation alors qu'il comprend uniquement des bureaux et une crèche, elle n'établit pas que cette erreur, qui n'est pas contestée en défense, était susceptible d'avoir des conséquences sur le sens de la décision prise par le maire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 11. Ni les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune disposition législative ou règlementaire n'exige qu'une étude d'impact soit jointe au dossier de demande préalable concernant l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile. En outre, de tels travaux ne font pas partie de ceux énumérés au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour lesquels une étude d'impact est exigée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le projet engendre des risques sanitaires est sans incidence sur l'exigibilité d'une étude d'impact. Le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact doit, dès lors, être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. Mme A n'établit pas le danger représenté par l'exposition aux ondes électromagnétiques générées par le relais de téléphonie mobile en litige, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il ne respecterait pas les normes prévues en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques par les dispositifs de radiotéléphonie. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne s'opposant pas à la décision en litige, le maire de Lyon a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. En septième lieu, si Mme A soutient que le projet ne prend pas en compte son immeuble, ni le règlement de copropriété, ni son cahier des charges, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 15. En dernier lieu, les autorisations d'utilisation du sol ayant pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec les règles d'urbanisme en vigueur, il n'appartient ni à l'administration, ni au juge administratif, d'apprécier l'opportunité du projet autorisé. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'avantage du projet. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 17. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, partie perdante, le versement à la société Cellnex d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera la somme de 1 400 euros à la société Cellnex en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ville de Lyon, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, F-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 janvier 2023
ORCA_22DA02047_20230113TA6930 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109959_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2109959_20231130
Données disponibles
- Texte intégral