TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109962_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, le préfet du Nord a considéré que les ressortissants marocains ne pouvaient obtenir de régularisation par le travail, d'autre part, il réside en France depuis 2009 et y est salarié depuis 2011 ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il réside sur le territoire français depuis au moins cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 août 1971, a demandé le 29 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une lettre en date du 19 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée et qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision du 19 octobre 2021 en litige. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 précitée doit être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, en considérant que les ressortissants marocains ne pouvaient prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit. D'autre part, M. A n'établit pas résider en France de manière continue depuis 2009 ni travailler en France depuis 2011 par la production d'une lettre du comptable du Trésor relative à des soins reçus au centre hospitalier de Coulommiers le 25 décembre 2008, une facture de services internet de mars 2010, un bulletin de salaire du mois d'avril 2011, un relevé de compte bancaire de mars 2012, un bulletin de salaire du mois de novembre 2013, une facture de téléphonie de septembre 2014, une attestation de bénévolat du 11 juillet 2015, une ordonnance médicale du 30 septembre 2016, une facture de téléphone de novembre 2017, un courrier relatif à un don du sang d'octobre 2018, une attestation d'assurance habitation de mars 2019, une promesse unilatérale de contrat de travail d'octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, doit être écarté. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas résider en France depuis 2009 de manière continue. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. Ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président-rapporteur, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé M. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. BERGERAT La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA593 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109962_20230303
CAA7816 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2109962_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel