TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2109966_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu d'informations préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - sa conjointe est contrainte de refuser des heures de travail pour palier à cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Au soutien de sa requête M. B conteste par voie d'exception la légalité de l'ensemble des décisions antérieures à la décision 48 SI litigieuse portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 décembre 2018 (3 points), 1er janvier 2019 (4 points), 2 juin 2019 (1 point), 3 juin 2019 (3 points) et 17 janvier 2020 (1 point). En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 8 décembre 2018 et 2 juin 2019 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 27 septembre 2021 que les infractions commises les 8 décembre 2018 et 2 juin 2019 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits au dossier. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 8 décembre 2018 et 2 juin 2019 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions commises les 1er janvier 2019 et 17 janvier 2020 : 8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que les infractions relevées les 1er janvier 2019 et 17 janvier 2020 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte de l'instruction que M. B a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 1er janvier 2019 et 17 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation des infractions des 1er janvier 2019 et 17 janvier 2020 doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 3 juin 2019 : 10. Il ressort du même relevé d'information intégral du 27 septembre 2021 que l'infraction relevée par radar automatique le 3 juin 2019 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à l'infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré de la contrainte pour sa conjointe de refuser des heures de travail suite à la perte de son permis de conduire : 11. M. B soutient que sa conjointe, professionnelle de santé, travaille dans un établissement hospitalier avec des horaires incompatibles avec une vie familiale et qu'à la suite de la perte de son permis de conduire, elle est contrainte de refuser des heures de travail. Toutefois, cette circonstance est sans influence à l'encontre d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer constate la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul, interdit de conduire et enjoint la restitution d'un permis de conduire, et doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, consécutivement aux infractions des 8 décembre 2018, 2 et 3 juin 2019 est annulée D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 SI " du 26 mars 2021 constatant que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2109966_20230213
Données disponibles
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