TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109967_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Valenciennes a refusé de lui accorder une aide à la mobilité ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un texte abrogé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où à la date de sa demande d'aide, il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide à la mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 du conseil d'administration de Pôle emploi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté, le 3 octobre 2021, une demande d'aide à la mobilité au titre d'une reprise d'emploi dans une localité éloignée de son domicile, en région Auvergne Rhône Alpes. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Lomme a refusé sa demande au motif que le montant de ses ressources est supérieur au plafond ouvrant droit à l'allocation de cette aide. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si M. B soutient que Pôle emploi a fondé sa décision sur la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013, laquelle a été abrogée, au lieu de la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021, il résulte de l'instruction que ces deux délibérations ont la même teneur. Cette mention erronée constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, selon l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a pour mission de faciliter la mobilité géographique des personnes à la recherche d'un emploi. L'article R. 5312-6 du même code prévoit à ce titre que le conseil d'administration de Pôle emploi délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique. Aux termes de l'article 1 de la délibération 2021-42 du 8 juin 2021 relative à l'aide à la mobilité : " Une aide à la mobilité est versée () au demandeur d'emploi () en reprise d'emploi (), afin de prendre en charge des frais de déplacements, de frais d'hébergement ou/ou des frais de repas. ". Les dispositions de l'article 2 de cette délibération précisent que " Est éligible à la mobilité le demandeur d'emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 " stagiaire formation professionnelle ", 5 " contrats aidés ", 6, 7 ou 8, et qui est : / - soit non indemnisé ou non indemnisable au titre de l'allocation chômage ; / - soit indemnisé ou indemnisable au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égale à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE) ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'une des conditions de l'octroi de l'aide à la mobilité, telle que prévu par la délibération précitée, est que le demandeur d'emploi en reprise d'emploi perçoive une indemnité au titre de l'allocation chômage d'un montant inférieur à l'aide au retour à l'emploi minimale. Pour rejeter la demande d'aide à la mobilité déposée par M. B, Pôle emploi s'est fondé, dans sa décision du 28 octobre 2021, sur la circonstance que l'intéressé était bénéficiaire depuis le 8 octobre 2021 de l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 38,94 euros par jour, alors que le montant minimal de cette aide, dans une même situation, était fixé à 29,56 euros. 6. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas de la réalité des frais qu'il a dû exposer pour sa reprise d'un emploi chez Lidl situé à Saint Quentin Fall, dans le département de l'Isère, à compter du 11 octobre 2021. Si le requérant soutient par ailleurs qu'à la date de sa demande d'allocation de l'aide à la mobilité, soit le 3 octobre 2021, il n'était pas bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par l'intéressé, que par un courrier du 21 octobre 2021, Pôle emploi l'a informé qu'à la suite de l'examen de son dossier, il bénéficiait d'une ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 octobre 2021, et ce pour une période de 462 jours, pour un montant net est de 38,94 euros par jour. Dans ces conditions, M. B bénéficiant d'un montant de l'aide au retour à l'emploi supérieur à celui de l'aide au retour à l'emploi minimale, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au bénéfice de l'aide à la mobilité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2109967_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel