TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109971_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 17 septembre 2021 et le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'enfant mineur de l'intéressé réside hors de France, de sorte que M. B ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né en 2016, qui réside en Allemagne avec sa mère dont le requérant est séparé. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dès lors, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21-16 du code civil en estimant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant fixé de manière stable le centre de ses attaches familiales en France, et en se fondant sur ce motif pour déclarer irrecevable la demande de ce dernier, sans qu'ait d'incidence à cet égard le parcours d'intégration scolaire et professionnelle réussi dont se prévaut l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109971_20240502
CAA4424 juin 2025
DCA_24NT02043_20250624Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109971_20240502
Données disponibles
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