TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109972_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021, 9 septembre 2021 et 16 aout 2022, Mme A B, agissant en son nom et pour le compte de l'Association Massérac Environnement Santé Transport (AMEST), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Massérac leur a fait interdiction d'utiliser la salle polyvalente de la commune et les halles commerçantes pendant une année ; 2°) de condamner la commune de Massérac à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Massérac à verser à l'AMEST la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire ; - les faits ne sont pas établis ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre de l'AMEST. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Massérac, agissant par son maire et représentée par Me Antoine Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que : ° les pièces produites ne correspondent pas au bordereau, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; ° la décision attaquée n'est pas produite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; ° les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de M. Jégard, rapporteur, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Wistan Plateaux, substituant Me Antoine Plateaux, représentant la commune de Massérac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B occupe un emplacement au sein des halles municipales de Massérac, en coordination avec l'Association Massérac Environnement Santé Transport (AMEST) dont elle est présidente. Par une décision du 1er juin 2021, le maire de Massérac lui a fait interdiction, ainsi qu'à l'association, d'accéder aux halles commerçantes et d'utiliser la salle polyvalente de la commune pour une durée d'un an, en raison d'une altercation survenue le 30 mai 2021 avec une exposante. À la suite du recours gracieux exercé par Mme B, le maire de la commune de Massérac a, par une décision du 18 aout 2021, retiré la décision d'interdiction d'utilisation de la salle polyvalente en tant qu'elle était relative à l'AMEST. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'interdiction d'accès aux halles commerçantes pour elle et l'association, ainsi que l'interdiction qui demeure pour elle d'utiliser la salle polyvalente de la commune, pour une durée d'un an, et de condamner la commune de Massérac à l'indemniser le préjudice moral qu'elle indique avoir subi ainsi que le préjudice matériel subi par l'AMEST. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () ". Et aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / () ". Contrairement à ce que fait valoir la commune de Massérac, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces déposées par Mme B ne correspondraient pas à l'inventaire des pièces complémentaires établi au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. 3. En second lieu, par une pièce complémentaire, enregistrée le 16 aout 2022, la requérante a produit la décision attaquée du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Massérac lui a fait interdiction ainsi qu'à l'AMEST d'utiliser la salle polyvalente de la commune et les halles municipales pendant une durée d'un an. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur la nature de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ". 5. Pour interdire l'accès aux halles commerçantes aux requérantes, le maire de Massérac s'est fondé sur la circonstance que Mme B aurait agressé la commerçante chargée de " la cocotte à Tess " dans les halles devant toute sa clientèle. 6. Cette décision qui n'est pas motivée en droit ne permet pas de savoir si le maire a entendu se placer sur le fondement de ses pouvoirs de police, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, citées au point 4 ou sur un autre fondement. La motivation factuelle de cette décision démontre que le maire de Masserac a entendu non empêcher un trouble à l'ordre public mais réprimer un comportement qu'il a estimé " intolérable " et " inadmissible ". Dès lors, la décision attaquée constitue une sanction administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Massérac ait mis en place une procédure contradictoire avant de prononcer la sanction attaquée. Ce vice de procédure a privé Mme B des garanties liées aux droits de la défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli. 9. En second lieu, eu égard aux faits reprochés à l'intéressée, lesquels, au demeurant, ne sont pas établis, cette sanction, au demeurant prévue par aucun texte, est disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que la sanction prononcée par le maire de la commune de Massérac contre Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 12. En l'absence de réclamation liant le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / () ". 14. En l'absence de dépens exposés dans cette instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Massérac demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2021 du maire de la commune de Massérac est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Massérac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Massérac. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente S. RIMEU La greffière, P.LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2109972_20240410
Données disponibles
- Texte intégral