TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109975_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 18 mai 202, Mme A, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Niang, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 décembre 2018 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. La requérante soutient que son loyer de 1 093 euros charges comprises est trop élevé au regard de ses ressources constituées de 902,70 euros d'allocation aux adultes handicapés, 302 euros d'allocation de logement et de 104,47 euros au titre de la majoration pour la vie autonome, soit un total de 1309,47 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle réside dans un trois pièces avec cave et parking avec son fils majeur, né le 8 juin 1993, qui ne figure pas comme enfant majeur dans son avis d'impôt, et n'établit ni même n'allègue que ce dernier n'a aucune ressource et n'est pas en mesure de contribuer aux charges ou au loyer. Ainsi, Mme A, n'établit pas l'existence d'une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement. La requête de Mme A doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Niang. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 juin 2022
ORCA_22VE00012_20220614TA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109975_20221215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2109975_20221215
Données disponibles
- Texte intégral