TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2109976_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 15 octobre 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. D soutient que sa demande de logement est ancienne de quatre ans et que le logement qu'il occupe n'est pas adapté à sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D a formé un recours auprès de la commission de médiation du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Contestant initialement la décision implicite de refus née le 15 octobre 2021 du silence conservé sur ce recours, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 juin 2022 produite au dossier par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté son recours et qui s'est substituée en cours d'instance à cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de M. D, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par le requérant excédait le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, celui-ci était toutefois déjà locataire d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins. A l'appui de sa requête, M. D fait valoir l'ancienneté de près de quatre ans de sa demande de logement, le mauvais état général du logement qu'il occupe à Vienne, et les contraintes liées à la localisation de son activité professionnelle à Lyon et de la résidence à Oullins de son fils né en 2016. Toutefois, pour légitimes que soient les attentes du requérant, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas, compte tenu en particulier des dimensions ou du coût du logement en cause, pour considérer que c'est à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour les motifs qu'elle a retenus, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2109976_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel