TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109977_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 27 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIIAP) lui a infligé un blâme ; 2°) de condamner le SIIAP à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du SIIAP la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire du mémoire en défense du SIIAP est incompétent ; - la décision a été signée par une autorité incompétente, seul le président du SIIAP disposant du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ; - la décision est également entachée d'impartialité de son auteur ; - l'arrêté de délégation de signature du 5 novembre 2020 n'est pas opposable en l'absence de notification à son destinataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de procédure dès lors qu'elle fait une mention erronée du tribunal compétent pour connaître d'un recours contentieux ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; -l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SIIAP à son égard et justifie la réparation de son préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 10 mars 2023, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. C, enregistré le 12 avril 2023, n'a pas été communiqué. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, M. E C exerce ses fonctions au sein du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIIAP) depuis le 1er septembre 2009 en qualité d'agent électromécanicien pompage. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le président du SIIAP a prononcé un blâme à son encontre. M. C demande l'annulation de cette décision et la condamnation du SIIAP à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement mis en ligne sur le site internet du syndicat, M. F D, directeur des affaires juridiques du SIIAP et signataire des mémoires en défense, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les " actes de représentation en justice du Syndicat tant en demande qu'en défense dans toutes les actions intentées contre lui, tant devant les juridictions administratives que judiciaires () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire qui manque en fait, doit être écarté. En outre, eu égard à son caractère réglementaire, cet arrêté de délégation n'est pas au nombre des décisions individuelles soumises à notification à leur destinataire. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire en défense des débats, tel que le sollicite M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales : " () Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. () ". Aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : " () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais notamment codifiés aux articles L. 532-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () le blâme () / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale (). ". 4. En application de ces dispositions, il était loisible au président du SIIAP, contrairement à ce que soutient le requérant, de déléguer sa signature aux responsables de service en toute matière, notamment disciplinaire. M. B A, directeur du site Seine Amont et signataire de ma décision, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du président du 1er novembre 2020, régulièrement publié sur le site Internet du SIIAP, à effet de signer, notamment, les sanctions disciplinaires du 1er groupe. Cet arrêté, qui constitue un acte réglementaire, n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle, ainsi que l'allègue le requérant, pour être opposable. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'erreur de droit, sur ces points, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si la décision ne précise pas le tribunal administratif territorialement compétent susceptible d'être saisi d'un recours contentieux, une telle omission est sans incidence sur la légalité de cette décision. Aussi, les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 7. L'arrêté du 9 septembre 2021 attaqué vise les dispositions applicables à la discipline des fonctionnaires territoriaux et indique qu'il est reproché au requérant " le non-respect récurrent de ses horaires de travail, aménagés afin de permettre la fréquentation des vestiaires dans des conditions conformes au protocole sanitaire en vigueur au SIAAP ". Il présente ainsi clairement les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Dans ces conditions, et à supposer que M. C ait entendu soulever un moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation, celui-ci doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le directeur de site de Seine Amont, autorité signataire de la décision, est également l'autorité ayant décidé de l'aménagement des horaires, n'est pas à elle seule de nature à établir que le principe d'impartialité aurait été méconnu. Aussi, et alors que M. C ne fait état d'aucun élément qui permettrait de regarder le blâme comme ayant été infligé pour des motifs étrangers à l'exercice normal du pouvoir disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'aménagement des horaires de travail en litige décidé par le directeur du site de Seine Amont relève de son pouvoir hiérarchique ainsi que de son pouvoir réglementaire d'organisation du service. Contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur de site était compétent pour prendre une telle mesure dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 afin de limiter la fréquentation simultanée des espaces communs et ainsi faire obstacle à la propagation du virus. Par suite, et à supposer même que le protocole sanitaire mis en place par la direction générale du SIIAP, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, n'aurait pas été signé par une autorité compétente, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié notamment aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. L'arrêté du 9 septembre 2021 en litige par lequel un blâme a été infligé à M. C est fondé sur le motif tiré du défaut de respect des horaires de travail aménagés afin de limiter la propagation du virus de la Covid-19 au sein du service. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rédigé par le responsable du service production pompage, le 25 mars 2021 à l'attention du directeur de site, que, alors que le créneau d'accès au vestiaire qui lui avait été dédié, était fixé entre 16 h 00 et 16 h 15, M. C a quitté son service dès 16 h 00, avant la fin de celui-ci. En outre, l'intéressé a reconnu avoir effectué un volume horaire réduit en croyant cet aménagement autorisé par sa hiérarchie, au lieu de décaler ses horaires d'arrivée et de départ pour limiter le nombre d'agents simultanément présents au vestiaire. Or, si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas été informé de l'aménagement des horaires mis en œuvre durant la pandémie, le SIIAP rappelle, sans être contesté sur ce point, qu'une information relative aux nouvelles modalités d'organisation du travail, dont les horaires d'accès au vestiaire, a été communiquée à l'ensemble des agents au cours de la réunion de rentrée de septembre 2020. Cette information a été réitérée, de plus, par un courriel du directeur du site du 29 octobre 2020, versé au dossier, ainsi que par l'affichage d'un planning à l'entrée du vestiaire à compter du mois de novembre 2020, également produit à l'instance. Au surplus, si le requérant se prévaut d'une tolérance horaire négociée par les syndicats avec la direction, il ressort de la réponse apportée par le directeur de site à cette demande émanant des organisations représentatives du personnel que cette tolérance pouvait être accordée en " prenant notamment en compte les modalités d'utilisation des vestiaires et sanitaires () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation a été accordée. Ainsi, la méconnaissance, par le requérant, des horaires ainsi aménagés, susceptible de compromettre le respect des gestes barrières au sein de son service et à entraîner la propagation de virus, est constitutive d'un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur quant à la matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 13. En dernier lieu, M. C n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du détournement de pouvoir. Le moyen doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne lui a infligé un blâme. Sur les conclusions indemnitaires : 15. En l'absence d'illégalité entachant l'arrêté du 9 septembre 2021 prononçant un blâme à son encontre, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du SIAAP pour faute. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du SIAAP à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIIAP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme de 750 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La présidente rapporteure, M. GL'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2109977
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2109977_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel