TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109980_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 3 avril 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Rietz doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a refusé l'octroi d'une subvention au titre de l'opération "04.01.02 - investissement en faveur de l'autonomie et du renforcement de l'élevage " du programme de développement rural Nord-Pas-de-Calais 2014-2020.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, du nombre de dossiers retenus cette année, nettement inférieur à l'année précédente, et d'autre part, de son impact sur le confort des exploitants, sur le projet d'exploitation initié et sur l'avenir de l'exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023 par une ordonnance du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Mme et M. B, représentants le GAEC des Rietz, et celles de Mme A, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2021, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Rietz a déposé un dossier de demande de subvention au titre de l'opération " 04.01.02 - investissement en faveur de l'autonomie et du renforcement de l'élevage " du programme de développement rural Nord-Pas-de-Calais 2014-2020. Par la décision en litige du 7 décembre 2021, le président du conseil régional des-Hauts-de-France lui en a refusé l'octroi.
Sur la radiation des registres du greffe :
2. Le mémoire présenté par le GAEC des Rietz enregistré le 3 avril 2023 sous le n° 2109980 constitue en réalité le doublon de la requête enregistrée sous le n° 2303630, tendant à la contestation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a refusé l'attribution d'une subvention, décision distincte de celle objet de la présente instance. Il y a lieu de radier du registre du greffe ces écritures enregistrées par erreur sous le n° 2109980.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de l'appel à projet réalisé au titre du programme de développement rural 2014-2020 Nord-Pas-de-Calais, " opération 04.02.02 : investissement en faveur de l'autonomie et du renforcement des filières d'élevage ", approuvé par une délibération de la commission permanente du conseil régional n° 2021.00324 du 9 février 2021, que les projets individuels ayant donné lieu à une demande de subvention sont notés au moyen d'une grille de sélection et doivent atteindre une note minimale pour être sélectionnés. Une fois les dossiers sélectionnés, ils sont priorisés en fonction de leur note et traités jusqu'à épuisement de l'enveloppe attribuée à l'opération. Il ressort également des pièces du dossier que le GAEC des Rietz a, selon cette grille de sélection, bénéficié d'un total de 150 points alors que, compte tenu de l'enveloppe ouverte au titre de cette opération et du nombre de demandes de subvention, seuls les pétitionnaires ayant obtenu au moins 160 points ont vu leur demande satisfaite. La circonstance que le nombre de subventions attribuées ait été inférieur à l'année précédente est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, en se bornant à évoquer les impacts négatifs de la décision contestée sur son exploitation, le GAEC n'établit pas que le président du conseil régional des Hauts-de-France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de son dossier. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le GAEC des Rietz n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : Le mémoire enregistré le 3 avril 2023 sous le n° 2109980 est rayé du registre du greffe.
Article 2 : La requête du GAEC des Rietz est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC des Rietz et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109980_20240522
TA7716 janvier 2025
DTA_2109980_20250116TA4424 février 2026
DTA_2303630_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2109980_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel