TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109984_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 11 février 2022, M. B, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser la somme de 1 184,98 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant la période comprise entre octobre 2020 et février 2021 ; 2°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée, dès lors que les conditions légales d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées sont réunies ; - le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées constitue une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise, représenté par Me Gentilhomme, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de bordereau de pièces jointes accompagnant la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - les observations de Me Vrioni, représentant M. B, - et les observations de Me Miah, représentant le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, pour exercer les fonctions de " gestionnaire carrière et paie " à compter du 5 octobre 2020. Par un courrier du 13 avril 2021, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de 50 heures supplémentaires effectuées pendant la période comprise entre octobre 2020 et février 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la commune. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser la somme de 1 184,98 euros à raison du paiement des heures supplémentaires sollicitées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, applicables aux agents de la fonction publique territoriale aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ". Selon l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité hiérarchique conteste avoir sollicité M. B pour la réalisation d'heures supplémentaires ou l'y avoir autorisé, sans que l'allégation de l'intéressé selon laquelle la maire de la commune l'y aurait oralement autorisé ne soit établie. Par ailleurs, si M. B soutient que l'intérêt du service lui imposait la réalisation de telles heures supplémentaires, eu égard à sa charge de travail et à son absence de formation, et que le silence de l'autorité hiérarchique révélait un accord tacite à ce titre, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une demande non plus qu'accord du chef de service quant à la réalisation d'heures supplémentaires par M. B. Par conséquent, sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires alléguées n'est pas fondée. 4. En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle la charge de travail imposée à M. B, sans possibilité d'indemnisation, lui a causé un préjudice anormal et spécial qu'il appartient à la commune de réparer par l'indemnisation des heures supplémentaires réalisées ne constitue pas une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la demande de M. B tendant au paiement des heures supplémentaires alléguées n'est pas fondée. 5. En troisième lieu, M. B ne produit aucun élément au soutien de ses conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Par conséquent, cette demande n'est pas fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise au même titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune d'Auvers-sur-Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2204613
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2109984_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel