TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109984_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de la carte de résident, valable jusqu'au 22 septembre 2027, dont elle était titulaire et attribution d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions permettant l'octroi de la carte de résident. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Burkinabè née le 23 septembre 1979, s'est vu accorder un titre de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 21 septembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 22 septembre 2017. Une carte de résident valable jusqu'au 21 septembre 2027 lui a été délivrée le 29 novembre 2017. Par une décision du 11 août 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré à l'intéressée sa carte de résident et lui a attribué un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. 2. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du retrait de la carte de résident dont Mme B était titulaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré manque en fait. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2010 par M. A, avec lequel Mme B est mariée depuis le 14 mai 2014. A la date du dépôt de la carte de résident qui lui a été délivrée le 29 novembre 2017, l'intéressée avait ainsi connaissance du fait que son conjoint ne disposait pas de la nationalité française et doit donc être regardée comme ayant obtenu par fraude ce titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français. La circonstance que la procédure dont a fait l'objet le conjoint de la requérante serait susceptible de remettre en cause la reconnaissance de la nationalité française à ses deux enfants, dont l'un est né en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet a retiré la carte de résident dont Mme B était titulaire. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109984_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109984_20240312
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