TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109986_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2021 par le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames d'un montant de 1 500 euros pour dépôt illégal sur la commune. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le colis, intercepté et volé, dont le carton a été retrouvé avec ses nom et adresse à plusieurs kilomètres de son domicile ; - elle a en sa possession des courriels de réclamation et de remboursement datés postérieurement à ce vol ; - ce dépôt sauvage n'est pas de sa responsabilité mais de celle de la Poste de Crécy-la-Chapelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 8 avril 2021 un dépôt sauvage constitué de cartons et de plastiques a été constaté par procès-verbal chemin de Huiry à Couilly-Pont-aux-Dames ; - sur l'un des cartons étaient mentionnés les nom et adresse de la requérante ; - si Mme B indique avoir engagé des démarches auprès de la Poste pour mettre en cause le service de distribution qui, selon elle, n'aurait pas assuré la livraison du colis qu'elle attendait, il reste que les documents produits par la requérante font état de ce que la livraison aurait bien eu lieu ; - si Mme B estime que la Poste de Crécy-la-Chapelle porte une responsabilité d'une éventuelle faute dans l'acheminement du colis, il lui appartiendra d'engager la responsabilité de ce service en lui demandant de rembourser les frais de la redevance dont elle a dû s'acquitter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, domiciliée à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), a été destinataire d'un avis des sommes à payer d'un montant de 1 500 euros pour dépôt illégal de déchets, émis par le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne) le 22 septembre 2021. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que le 8 avril 2021 un dépôt sauvage constitué de cartons et de plastiques a été constaté par procès-verbal chemin de Huiry à Couilly-Pont-aux-Dames. Un carton figurant parmi les déchets de ce dépôt indiquait les nom et adresse de Mme B. Suite à ce constat, le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames a émis un avis des sommes à payer d'un montant de 1 500 euros pour dépôt illégal de déchets. Toutefois, ce seul constat ne suffit pas à établir que Mme B serait responsable du dépôt de ces encombrants sur la voie publique, alors notamment que la requérante réside à environ 9 kilomètres du lieu où le dépôt sauvage de déchets a été constaté, et qu'elle soutient sans être contredite, en produisant notamment des échanges de courriels avec la société auprès de laquelle elle aurait acheté le colis litigieux, qu'elle n'a jamais reçu le colis où figuraient ses nom et adresse. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer en date du 22 septembre 2021. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2021 par le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames à l'encore de Mme B doit être annulé. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par la commune en défense doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 22 septembre 2021 par le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2109986_20240321
Données disponibles
- Texte intégral