TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109987_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il remplit les conditions de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique. 4. Il est constant que M. A a déclaré auprès de l'administration fiscale, pour les années 2017 et 2018, avoir à sa charge ses quatre enfants mineurs, sa concubine effectuant la même déclaration, en méconnaissance du principe fiscal selon lequel, dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations distinctes faisant ressortir soit un partage des charges familiales, soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. A. 5. Les circonstances relatives à son intégration professionnelle que fait valoir M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2109987_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel