TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109988_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté :
- il est entaché d'un vice d'incompétence.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation et eu égard aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant guinéen né le 16 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 164, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de la Perrière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
5. En l'espèce, pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord, après avoir notamment pris en compte l'avis émis le 21 juillet 2021 par le collège des médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale sans toutefois qu'un défaut de prise en charge puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie sur le territoire français d'un suivi psychiatrique, psychologique et d'un traitement médicamenteux, au titre d'un stress post-traumatique tenant à une agression dont l'intéressé a été victime en août 2018 en Guinée. Toutefois, les seules pièces produites par l'intéressé sur ce point et notamment les différents certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir, eu égard à leur rédaction sur ce point, que l'absence de prise en charge médicale entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait état de risques suicidaires que son retour dans son pays d'origine serait susceptible d'accentuer, il n'établit toutefois pas que l'origine traumatique de son état de santé soit en relation avec son pays d'origine. Il n'apparaît ainsi pas qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour lui des conséquences telles que sa santé s'en trouverait particulièrement affectée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, M. C, qui déclare être entré en France en décembre 2018, est présent sur le territoire national depuis moins de trois ans. Si l'intéressé produit des attestations témoignant de son implication dans le milieu associatif, il n'établit cependant pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort de son dossier de demande de titre de séjour que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son épouse et ses deux enfants mineurs. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été évoquée aux point 5 et 7 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été mentionnée aux points 5 et 7 du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet du Nord et à Lutran.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2109988_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel