TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109988_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2021, 6 octobre 2023 et 20 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand-Hébrard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de saisir le conseil municipal en vue du retrait ou de l'abrogation de la délibération du 5 novembre 2012 et confirmant la vente à M. E d'une parcelle appartenant à la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne de demander au conseil municipal de retirer ou d'abroger cette délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Etienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vente autorisée par le conseil municipal dans sa délibération du 5 novembre 2012 n'était pas parfaite ; la promesse unilatérale de M. E n'est pas datée ; l'acte notarié n'a pas été signé ; l'accord entre les parties n'est plus valable ; la vente de 2012 n'est pas identique à celle à venir compte-tenu du bornage intervenu en 2018 ; elle ne concernera pas les mêmes acquéreurs ; - la promesse unilatérale d'achat est nulle en application des dispositions de l'article 1589-2 du code civil ; - la délibération du 5 novembre 2012 n'était pas créatrice de droits ; - elle prévoyait une condition suspensive qui n'a pas été réalisée ; - dès lors que le bornage du terrain, dont avaient connaissance les élus lorsqu'ils ont délibéré, s'est postérieurement révélé non conforme, la délibération ne pouvait plus être régulièrement mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, M. G E, représenté par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. C ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de M. C, requérant, de Me Rubio pour la commune de Saint-Etienne et de Me Bonicatto pour M. E. Une note en délibérée, présentée pour M. C, a été enregistrée le 6 décembre 2023. Une note en délibérée, présentée pour M. E, a été enregistrée le 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 novembre 2012, le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne a constaté la désaffectation de la parcelle EX 155 et décidé son déclassement du domaine public communal, approuvé sous condition suspensive la cession d'une partie de cette parcelle et autorisé le maire à signer l'acte notarié. M. C, propriétaire riverain de la parcelle, a demandé au maire de demander au conseil municipal de retirer ou abroger cette délibération. Il demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". 3. La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. 4. En l'espèce, par la délibération du 5 novembre 2012, dont les termes sont rappelés au point 1 ci-dessus, le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne a décidé d'accepter la cession de la parcelle EX 155 de 378 m2 pour un prix total de 11 340 euros au profit de M. E, des époux B, des époux D et des époux F et précisait pour chacun des bénéficiaires, la superficie cédée et son prix. La seule condition suspensive contenue dans cette délibération tenait au caractère exécutoire de la désaffectation de la parcelle et de son déclassement du domaine public, lequel n'est pas contesté. Il en est résulté un accord entre les parties, d'une part, sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité, d'autre part, sur un prix initial objectivement déterminable. Cette délibération a créé des droits au profit des bénéficiaires de la cession et ne pouvait plus être retirée ou abrogée dans un délai supérieur à quatre mois suivant son adoption, alors même qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune exécution ou ne serait plus en mesure d'être exécutée du fait d'un nouveau bornage des parcelles et du déménagement de certains riverains. Par suite, le maire de la commune de Saint-Etienne a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de transmettre la demande de M. C tendant à son retrait ou son abrogation au conseil municipal. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. E, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de Saint-Etienne et par M. E au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne et de M. E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. G E et à la commune de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2109988_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel