TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109992_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 28 avril 2022, Mme A, représentée par Me Bayeron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision portant refus de séjour est fondée et l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 17 juin 2022.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 juin 1996, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire le 7 août 2020. Par un arrêté en date du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, dès lors que la commune de Neuilly-Plaisance, où réside la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes du l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1 () ".
4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu'à la progression des études poursuivies.
5. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
6. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant présentée par Mme A en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, de substituer à cette base légale erronée l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constitue pas le fondement légal de la décision portant refus de séjour, est inopérant.
8. En troisième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur le fait que la requérante ne justifiait pas de l'obtention de son master 2 et qu'elle n'était pas inscrite dans un établissement universitaire. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu son master en management des ressources humaines le 26 janvier 2021, la requérante ne produit aucun autre élément justifiant qu'elle suivait des études au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par conséquent, elle ne peut être regardée, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, comme poursuivant des études supérieures au sens des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
9. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a été abrogé le 1er mars 2019, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2109992_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel