TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109993_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2021 et 30 septembre 2022, M. A E, Mme D C et M. F B, représentés par Me Grisoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sergy-dessous, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du pays de Gex pour la commune de Sergy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière entachée par l'illégalité de la décision du 3 mai 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) dispensant le projet " ZAC Sergy Dessous " de la réalisation d'une évaluation environnementale : * le projet en litige devait faire l'objet d'un examen au cas par cas puisqu'il relève des rubriques 6a (Infrastructures routières) et 39 (travaux, constructions et opérations d'aménagement) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, * le formulaire de demande de dispense d'évaluation environnementale, complété par le pétitionnaire et sur le fondement duquel la MRAE a accordé cette dispense contient des indications fondamentalement erronées, * les indications initiales du maître d'ouvrage sur les caractéristiques du projet ne correspondent pas au projet finalement déclaré d'utilité publique qui comporte une surface de plancher significativement augmentée, * la dispense d'évaluation environnementale est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le projet aura une incidence sur un nombre élevé d'espèces sensibles dont l'existence a été révélée postérieurement à la décision du 3 mai 2018, * ce vice n'a pu être régularisé par la procédure de dispense d'évaluation environnementale accordée par la décision du 23 décembre 2020 de la MRAE dès lors que cette dispense portait sur la seule mise en comptabilité du PLUiH, qu'elle était accordée sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme et dès lors que la non-application des dispositions du code de l'environnement lors de l'enquête publique a privé le public d'informations déterminantes sur les incidences environnementales du projet devant être déclaré d'utilité publique ; - le dossier d'enquête publique présente un caractère insuffisant s'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que : * il n'intègre pas le coût des mesures de compensation des atteintes aux espèces protégées, telles qu'elles ont été prévues par l'arrêté du 28 juillet 2021 de la préfète de l'Ain, * la multiplicité et l'ampleur de ces mesures auront vraisemblablement un effet substantiel sur le coût du projet et sur la part du financement susceptible d'être mise à la charge de la commune, * l'omission des coûts liés aux mesures environnementales dans l'évaluation des dépenses sommaires a privé le public et l'autorité préfectorale d'une garantie pour évaluer l'utilité publique réelle du projet ; - le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas réellement examiné les observations présentées, notamment celle remettant en cause l'utilité publique du projet, en relevant une absence d'opposition de fond au projet de ZAC ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de prévention et les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique puisqu'il aurait dû comporter les prescriptions imposées par l'autorité environnementale pour éviter, réduire et compenser les atteintes qui seront causées par le projet aux espèces protégées ; - le projet en litige ne répond pas à une finalité d'intérêt général dans la mesure où : * la croissance démographique s'est considérablement ralentie et les objectifs généraux présentés dans le dossier d'enquête préalable correspondent pour l'essentiel à des objectifs déjà pourvus notamment en raison de l'existence de vacances de logements, * le projet ne comporte aucun équipement public significatif pour pourvoir aux besoins de la nouvelle population, * dans l'hypothèse où le volet " logement " serait regardé comme présentant un intérêt général, les lacunes du projet en matière de services et d'équipements sont de nature à lui faire perdre sa finalité d'intérêt général, en l'absence de tout projet de développement des capacités de services de la commune de Sergy, notamment en matière scolaire ; - les inconvénients du projet en litige excèdent sensiblement ses avantages dès lors que : * les mesures de compensation définies par l'arrêté du 28 juillet 2021 ne sont pas de nature à neutraliser l'importante atteinte qui sera causée à l'environnement par la réalisation du projet et le projet conduira à une artificialisation de surfaces actuellement en pleine terres, à rebours des priorités actuelles, * le projet se traduira par des atteintes à la propriété privée d'ampleur importante, 30 % du projet n'ayant pas fait l'objet d'un accord amiable, * le projet pourrait exposer la commune de Sergy à un risque financier important en cas d'insuccès ou se traduire par des retombées insuffisantes en cas de réussite, * le projet pourrait engendrer un afflux de population que les capacités actuelles de la commune ne sont pas en mesure d'absorber. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. La commune de Sergy, la communauté d'agglomération du Pays de Gex et la société par actions simplifiées (SAS) Sergy-Dessous Aménagement, auxquelles la requête avait été communiquée, n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Pineau, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public - les observations de Me Grisoni, représentant de M. E, Mme C et M. B, - et les observations de Me Gautier, représentant la société par actions simplifiées (SAS) Sergy-Dessous Aménagement. Une note en délibéré, produite pour les requérants, a été enregistrée le 17 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E, Mme C et M. B sont propriétaires de parcelles sises sur le territoire de la commune de Sergy (Ain), respectivement les parcelles cadastrées section C n°1693 189 et 2621 s'agissant de M. E, C 188 et 190 s'agissant de Mme C et C 120 et 159 s'agissant de M. B. Par des délibérations des 18 août 2020 et 23 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Sergy a approuvé la demande d'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avec mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du Pays de Gex pour la commune de Sergy, en vue de la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Sergy-Dessous " située sur le territoire de la commune de Sergy. L'enquête publique, ouverte par un arrêté préfectoral du 5 mars 2021, s'est déroulée du 19 avril 2021 au 7 mai 2021. Le 21 juin 2021, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions favorables à la déclaration d'utilité publique, conclusions assorties de trois recommandations ainsi que son rapport et ses conclusions favorables à la mise en compatibilité du PLUiH précité. Le 24 septembre 2021, le maire de la commune de Sergy a sollicité la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du PLUiH du Pays de Gex pour sa commune auprès des services de la préfecture de l'Ain. Par un arrêté en date du 11 octobre 2021, la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sergy-dessous, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du pays de Gex pour la commune de Sergy. Par la présente requête, M. E, Mme C et M. B, dont les parcelles susmentionnées sont incluses dans le périmètre de la " ZAC Sergy-Dessous ", demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la dispense d'évaluation environnementale : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (). IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Enfin, aux termes de l'annexe figurant à l'article R. 122-2 précité : CATÉGORIES de projetsPROJETS soumis à évaluation environnementalePROJETS soumis à examen au cas par casInfrastructures de transport6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l' article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2.Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas. 3. A l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, par une décision du 3 mai 2018, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le projet " ZAC Sergy-Dessous " à l'évaluation environnementale prévue par la section première du chapitre II du titre II du code de l'environnement. Ainsi, après avoir rappelé les principales caractéristiques du projet, notamment la surface du terrain d'assiette et la surface au plancher projetée, qu'il se trouvait enserré entre deux ilots urbains, hors des zones de protection réglementaires et des zonages d'inventaires appelant à la vigilance environnementale et à distance des sites Natura 2000, la MRAE a estimé que le projet " ZAC Sergy-Dessous " ne justifiait pas la réalisation d'une évaluation environnementale compte tenu de ses impacts potentiels et des enjeux environnementaux liés à sa localisation. Les requérants soutiennent que cette décision serait illégale en raison de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entachent et qu'en conséquence, l'arrêté par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet " ZAC Sergy-Dessous " serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des règles du code de l'environnement relatives à l'information et à la participation du public. 4. D'une part, les requérants soutiennent que le formulaire de demande de dispense d'évaluation environnementale, renseigné par le maître d'ouvrage le 11 avril 2018, comporterait des indications fondamentalement erronées s'agissant de l'impact du projet sur la biodiversité et que ces erreurs auraient privé l'autorité environnementale d'informations déterminantes dans l'appréciation des incidences environnementales du projet. Les requérants font état de ce que le maire de la commune de Sergy a coché, s'agissant du point 6.1 du formulaire Cerfa, l'item " Non " relatif à la possibilité que le projet entraine des perturbations, dégradations et destructions de la biodiversité existante (faune, flore, habitats, continuité écologiques). Toutefois, la circonstance que le pétitionnaire ait coché cette case n'est pas de nature à démontrer que l'autorité environnementale aurait disposé d'une information à la fois insuffisante et erronée pour lui permettre d'appréhender valablement l'incidence environnementale potentielle du projet. En effet, il ressort du formulaire Cerfa que le pétitionnaire ne s'est pas borné à cocher la case " Non " et qu'il a précisé, s'agissant du descriptif littéral de l'impact potentiel, que le projet se situe à proximité d'axes de développement de la faune locale en provenance de la réserve naturelle du Haut-Jura mais qu'il projet ne vient pas perturber ces axes de déplacement et que, par ailleurs, le site du projet comprend un espace boisé et un verger qui jouent, selon le diagnostic réalisé dans le cadre de l'approche environnemental de l'urbanisme (AEU), un rôle d'habitat pour la petite faune, le pétitionnaire ayant précisé que cet espace sera affecté par le projet. Au point 6.4 du formulaire Cerfa, le pétitionnaire a également précisé la nécessité de prendre en compte l'espace boisé et les petites faunes et de prévoir des mesures pour limiter l'impact afin de conserver les habitats de cette faune. Il ressort des pièces produites en défense que le formulaire Cerfa était accompagné d'annexes descriptives portant sur les mesures destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment sur les mesures relatives à la préservation et au développement de la flore et de la faune. Enfin, l'auto-évaluation réalisée par le pétitionnaire dans le formulaire précité rappelle que, par un arrêté du 28 novembre 2012, l'autorité environnementale avait déjà disposé le projet de ZAC de la réalisation d'une étude d'impact. Par suite, compte tenu des éléments exposés, la MRAE disposait des informations suffisantes pour apprécier l'incidence environnementale du projet qui lui était soumis et ne peut être regardée comme ayant été privée d'informations déterminantes pour procéder à cette appréciation. Ainsi, s'agissant de l'impact potentiel du projet sur la faune, il ressort de la lecture de la décision du 3 octobre 2018 que la MRAE a examiné ce possible impact au regard des zones de protection réglementaires environnementales et des zonages d'inventaire appelant à la vigilance, le projet " ZAC Sergy-Dessous " se trouvant hors de ces zones et la décision a relevé que le projet n'interagissait pas avec les ruisseaux Le Fion et Le Cayroll et aux zones humides qui y sont associées et qu'il ne prévoyait pas davantage l'implantation d'activités susceptibles d'engendrer des rejets liquides. 5. D'autre part, les requérants soulignent que le pétitionnaire a également répondu par la négative s'agissant de l'item relatif à la possibilité que le projet, situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, ait un impact sur un habitat ou une espèce inscrit(e) au formulaire de standard de données du site. Les requérants font valoir que, postérieurement à cette déclaration, il a été révélé que l'emprise du projet constituait l'habitat d'au moins 41 espèces protégées, avec notamment pour effet direct la destruction de spécimens de trois espèces inscrites au formulaire standard des données du site Natura 2000 des Crêts du Haut-Jura (la Barbastelle d'Europe, Le Grand Murin et le Milan noir). Toutefois, la circonstance que, par un arrêté du 28 juillet 2021, la commune de Sergy ait été autorisée, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, à procéder à la destruction ou à la perturbations de spécimens d'espèces animales protégées ou à la destruction, altération et dégradations de leur site de reproduction ou aires de repos, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur de fait entachant la décision par laquelle la MRAE a décidé de ne pas soumettre le projet " ZAC Sergy-Dessous " à l'évaluation environnementale prévue par les dispositions du code de l'environnement. En effet, si l'inventaire faunistique et réalisé par des experts géologues, à l'initiative de la commune de Sergy, a identifié la présence de 41 espèces animales protégées sur le site ou à proximité, il ressort des documents que l'enjeu écologique identifié par les experts a été considéré comme modéré pour les amphibiens, les chiroptères et l'avifaune. Par ailleurs, il est constant que la MRAE a relevé l'absence de classement du terrain d'assiette du projet au sein d'une zone de protection particulière, qu'il s'agisse d'une zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou d'une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). Par ailleurs, si la zone Natura 2000 " Crêts Du Haut-Jura " se trouve à proximité du projet, ce dernier ne peut être regardé comme affectant directement les espèces abritées dans cette zone qui est distante de près de 1,3 kilomètres. Enfin, si les requérants invoquent un défaut d'information de l'autorité environnementale, laquelle n'avait été avisée de l'existence d'atteinte à des espèces protégées et de la nature de ces atteintes, il est toutefois constant que par une décision du 23 décembre 2020, la MRAE a également dispensé d'évaluation environnementale le projet de mise en comptabilité du PLUiH du Pays de Gex en ayant alors connaissance des constats effectués lors de l'inventaire faunistique et floristique susmentionné, la MRAE estimant que le projet n'est pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. 6. Enfin, les requérants font état de ce que le formulaire Cerfa susmentionné de demande d'examen au cas par cas, renseigné par la commune de Sergy le 10 avril 2018, sur le fondement de laquelle la MRAE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le projet " Zac Sergy-Dessous " à évaluation environnementale, annonçait un programme de construction de 10 360 m² de surface de plancher alors que le projet finalement approuvé par l'arrêté en litige du 11 octobre 2021 porte sur une surface de plancher de 11 150 m². Toutefois, si les requérants soutiennent que cette augmentation de surface accroîtrait le caractère erroné des informations soumises à l'autorité environnementale, la préfète de l'Ain fait valoir en défense sans être contredite que cette augmentation est liée à une simple densification du programme de construction sans modification notable du projet d'aménagement, dont il n'est d'ailleurs ni soutenu ni allégué que son terrain d'assiette aurait connu une quelconque évolution. En outre, il ressort de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement susmentionnée que l'augmentation de 790 m² de surface au plancher demeure sans incidence quant à l'application du seuil à compter duquel le projet est obligatoirement soumis à évaluation environnementale, celle-ci n'étant prévu qu'à compter d'une surface de plancher supérieure à 40 000 m². 7. Il résulte ainsi de ces éléments que l'autorité environnementale n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement en décidant qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le projet " ZAC Sergy-Dessous " à une évaluation environnementale. Par suite, en l'absence d'illégalité de cette décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2021 déclarant d'utilité publique le projet " ZAC Sergy-Dessous " serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses : 8. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ". 9. L'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l'opération et ne peut être effectivement apprécié qu'au vu d'études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l'enquête. 10. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique serait entachée d'insuffisance s'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses du projet " ZAC Sergy-Dessous " puisqu'il n'intégrerait pas les coûts des mesures de compensation des atteintes aux espèces protégées, coûts intrinsèquement liés au projet et nécessairement encourus. A cet égard, les requérants soulignent que l'autorisation de dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, accordée par le préfet de l'Ain par l'arrêté du 28 juillet 2021, est subordonnée à la mise en œuvre de huit mesures de réduction des impacts, sept mesures compensatoires hors périmètre de l'opération, à trois mesures d'accompagnement et à deux mesures de suivi dans la durée, d'autres mesures complémentaires pouvant en outre s'avérer nécessairement selon l'article 5 de cet arrêté, et que les coûts afférents à ces mesures ont été chiffrés à 204 400 euros dans le dossier de demande de dérogation. Les requérants soutiennent que l'omission des coûts liés aux mesures environnementales dans l'appréciation sommaire des dépenses et la sous-évaluation subséquente des dépenses affichées dans le dossier d'enquête publique, en particulier celles qui seront à la charge de la commune, ont privé l'autorité préfectorale et le public d'informations importantes pour apprécier l'utilité publique du projet. Toutefois, il ressort du dossier d'enquête publique que celui-ci comportait, en point 5, une appréciation sommaire des dépenses induites par le projet, évaluées à la somme totale de 8 429 000 euros HT. Ce montant total était ventilé entre les cinq postes de dépenses que constituent les acquisitions foncières et frais administratifs divers, représentant 53 % des dépenses totales soit un coût de 4 488 000 euros, les études et honoraires techniques pour un montant évalué à 607 000 euros, les frais de travaux pour un montant de 1 952 000 euros soit 23% des dépenses totales en incluant d'éventuels aléas, les frais de gestion et financiers dont le montant a été évalué à 1 012 000 euros, et enfin les frais divers et provisions pour risques pour un montant de 380 000 euros. L'appréciation sommaire des dépenses précise également la clef de répartition des coûts du projet, financés à hauteur de 97 % par l'aménageur et à hauteur de 3% par la commune de Sergy à travers une participation au titre des équipements publics de la ZAC. Si les requérants se prévalent de l'évaluation financière susmentionnée des coûts des mesures écologiques, chiffrées à 204 400 euros, ce montant représente, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, à seulement 2,3 % du coût total de l'opération évalué à 4 488 000 euros, cette somme incluant en outre des provisions pour aléas. Ainsi, le coût des mesures environnementales de compensation ne peut être regardé comme emportant l'effet substantiel allégué sur le coût total du projet, ni être regardé comme une omission de nature à priver le public et l'autorité préfectorale d'informations déterminantes susceptibles d'influer sur leur appréciation de l'utilité publique du projet au motif que ses coûts auraient été sous-évalués. En outre, si les requérants invoquent un possible doublement des dépenses qui pourraient être mises à la charge de la commune si les mesures environnementales venaient à lui incomber, il ressort cependant des pièces du dossier que les coûts des mesures de compensation environnementales seront à la charge de l'aménageur s'agissant des travaux et que si la commune en assumera ensuite la gestion en phase d'exploitation, le coût de cette gestion a été estimée à 76 200 euros sur une période de trente ans, soit un coût annuel de 2 540 euros, dépense récurrente dont le montant n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur l'appréciation de l'utilité publique du projet de " ZAC Sergy-Dessous ". 11. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'insuffisance alléguée de l'appréciation sommaire des dépenses et de la perte de garantie qui en résulterait pour le public et l'autorité préfectorale doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation du rapport du commissaire enquêteur : 12. Aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur () examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur () rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. / Le commissaire enquêteur () transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. ". 13. Les requérants soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les observations formulées par M. E et d'autres habitants puisque la synthèse des observations faites par le commissaire enquêteur ne ferait pas état de l'opposition au projet exprimée au cours de l'enquête publique, opposition fondée sur la disproportion du projet par rapport à la taille de Sergy, le sous-dimensionnement des équipements de services et le traitement environnemental insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 avril au 7 mai 2021, 190 observations émanant du public, écrites et orales, ont été formulées, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur établi le 17 mai 2021. Il ressort de ce document que le commissaire enquêteur a examiné la teneur de chacune des observations, dont celle formulée par M. E, et que le commissaire enquêteur a relevé les questionnements qui avaient émergé s'agissant de l'utilité publique du projet, de ses impacts environnementaux, notamment le surcroît de circulation automobile, la gestion des eaux et la préservation de la faune et de la flore, des implications du projet sur les services collectifs qui avaient été pointées par les participants et du possible caractère disproportionné de la ZAC pour le village de Sergy. Le commissaire enquêteur s'est ensuite livré à une synthèse des différentes observations, par thématique, pour soumettre les questions ainsi formulées au maître d'ouvrage afin que ce dernier puisse y apporter des réponses précises. Si les requérants font état de ce que le commissaire enquêteur a indiqué, pour motiver son avis, que les observations portées par le public n'expriment pas une opposition de fond sur le principe d'aménagement de la ZAC, cette seule affirmation ne saurait établir ni une insuffisance de motivation du rapport ni que le commissaire enquêteur n'aurait pas pris en compte les critiques du projet s'étant fait jour lors de l'enquête publique. Ces remarques figurent au contraire dans le tableau des observations recueillies et il ressort de ce document que ces observations, plus ou moins critiques, ne peuvent être considérées, par leur nombre, comme traduisant une " opposition de fond ". Le commissaire enquêteur a d'ailleurs précisé les désaccords exprimés par certains propriétaires de parcelles, relativement au prix de vente proposés, et les souhaits d'ajustement qui avait été exprimés. A cet égard, il ressort des trois recommandations dont le commissaire a assorti l'avis favorable donné au projet, que celles-ci procèdent effectivement de l'analyse des observations présentées par le public, notamment celle recommandant l'installation d'activité commerciales ou de services et celle rappelant que le maitre d'ouvrage devra s'assurer de la prise en compte effective des mesures qui seront arrêtées pour la protection des espaces naturels et des espèces animales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues en ce que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne la méconnaissance du principe de prévention : 14. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. " Aux termes des dispositions du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. ". Ces dispositions précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe dit " de prévention ". Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement. 15. Les requérants indiquent que le projet " ZAC Sergy-Dessous ", susceptible d'engendrer des effets notables sur un grand nombre d'espèces protégées avec notamment la destruction de spécimens de trois espèces protégées, a une incidence notable sur l'environnement. Ils soutiennent qu'en conséquence, l'arrêté en litige aurait dû contenir les prescriptions imposées par l'autorité environnementale pour éviter, réduire et compenser les atteintes causées, en faisant a minima référence à l'arrêté du 28 juillet 2021 portant dérogation à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et qu'en l'absence de telles prescriptions, l'arrêté par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet " ZAC Sergy-Dessous " a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. 16. Il ressort toutefois du dossier d'enquête publique que s'agissant des mesures relatives à la préservation et au développement de la flore et de la faune, le projet a inclus, dès sa phase de conception et au regard des sensibilités environnementales de la zone d'implantation, des actions correctives, listées au sein d'un tableau, prévoyant des mesures pour limiter l'impact du projet sur la qualité écologique du site. Ce document précise que lors du diagnostic réalisé lors de l'AEU, l'espace boisé et le verger présents sur le site ont été identifiés comme jouant un rôle d'habitat pour la petite faune et que des mesures correctives seront mises en œuvre. Ces mesures consistent notamment en la réintroduction d'espèces d'arbres locales, la conservation des habitats de la petite faune avec préservation ou reconstitution de liaisons arbustives et réalisation d'un corridor écologique. Outre le descriptif de ces mesures d'ores et déjà arrêtées par le maître d'ouvrage, le dossier décrit également, dans sa partie 4, les actions projetées en matière d'approche durable du traitement des espaces extérieurs pour favoriser le déplacement des espèces et les aménagements projetés pour permettre le passage de la petite faune malgré les clôtures, les installations d'hôtels à insecte destinés à favoriser le développement des insectes auxiliaires, ainsi que l'installation de nichoirs et de bancs de type " vivants " afin de favoriser la biodiversité. Ensuite, si les requérants indiquent que l'arrêté en litige ne comporte pas les prescriptions imposées par l'autorité environnementale pour éviter, réduire et compenser les atteintes causées à l'environnement, ainsi que le fait valoir la préfète et ainsi qu'il a été exposé précédemment, le présent projet ne relève pas d'une évaluation environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, compte tenu de sa nature, de son dimensionnement, de sa localisation entre deux espaces urbanisés, ces caractéristiques induisant une absence d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Dès lors, l'autorité environnementale n'a pas défini des prescriptions dont l'arrêté en litige aurait dû faire mention. En outre, si l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'a pas fait référence à l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 par lequel la commune de Sergy a bénéficié d'une dérogation à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, arrêté prévoyant les mesures d'évitement, de compensation et d'accompagnement assortissant les dérogations accordées, l'arrêté attaqué cite cependant in extenso les conclusions formulées par le commissaire enquêteur s'agissant de la présence d'espèces animales, dont certaines protégées, et la demande de dérogation relative à la protection des espèces protégées que cette présence a justifiée, ainsi que l'obligation incombant au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte effective de des mesures relevant d'autorisations accordées au titre de la police de l'environnement. 17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de prévention, ensemble la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, doivent être écartés. En ce qui concerne l'utilité publique du projet de " ZAC Sergy-Dessous " : 18. Aux termes de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées ". 19. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. S'agissant des finalités d'intérêt général poursuivies par le projet : 20. Les requérants soutiennent que le projet " ZAC Sergy-Dessous " ne répondrait pas à une finalité d'intérêt général dès lors, d'une part, que la croissance démographique exponentielle et l'insuffisance du parc de logements sur la commune de Sergy ne seraient pas de nature à justifier le projet et dès lors, d'autre part, que ce projet, ne prévoyant pas d'équipements publics significatifs, ne serait pas adapté au dimensionnement des services publics, équipements et commerces de la commune de Sergy compte tenu de l'afflux de population que le projet pourrait engendrer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'enquête publique, que le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a connu une croissance démographique de plus de 4% entre 2006 et 2011. Si les requérants font à cet égard état d'un ralentissement de la croissance, elle demeure largement supérieure à la moyenne nationale qui est limitée à 0.55% sur cette même période, cette forte disparité traduisant le réel essor démographique du territoire. Cette croissance s'explique notamment par la proximité avec le pôle urbain de Genève qui dispose d'une forte attractivité et génère d'importants flux de travailleurs transfrontaliers et un besoin de logements. Si les requérants contestent ce besoin au sein de la commune en indiquant qu'il existait 67 logements vacants en 2018 à Sergy, il ressort cependant des pièces du dossier que le PLUiH du Pays de Gex, approuvé le 27 février 2020, a évalué le besoin d'accueil d'habitants à 20 000 à l'horizon 2030 et que la production de logement sur la période 2011-2013 a été inférieure au objectifs ayant été fixés, la commune de Sergy n'ayant réalisé que 25% des objectifs qui avaient été définis. La fiche INSEE, produite en défense, permet d'ailleurs de constater que le nombre de construction de logements à Sergy a décliné à partir de 1990 et que le prix moyen des logements à la vente sur le territoire de la commune de Sergy est élevé puisque supérieur à 3 000 euros par m² dans l'ancien et avoisine les 4 500 euros par m², l'offre de logement social locatif demeurant inférieure à 10%, en dépit de la progression dont fait valablement état les requérants. Par suite, au regard des données et des tendances économiques, démographiques et sociales, il n'apparaît pas que le projet de ZAC de Sergy puisse être regardé comme dépourvu d'intérêt général en ce que les objectifs qui visent à remplir serait déjà satisfaits. Ensuite, si les requérants indiquent que la commune de Sergy a connu un étalement urbain peu maîtrisé au cours des dernières années, résultant d'un développement sans réflexion des constructions individuelles, il n'est pas sérieusement contesté que le projet de ZAC s'insère entre deux espaces déjà urbanisés, a ainsi vocation à combler une dent creuse plutôt qu'à poursuivre l'étalement urbain et constitue une opération d'aménagement résidentiel en cœur de village. Enfin, les requérants soutiennent que le projet en litige serait dépourvu d'intérêt général en l'absence d'équipements publics significatifs, hormis voierie et stationnement, et que les capacités de la commune seraient insuffisantes pour satisfaire les besoins engendrés par les nouvelles populations. Toutefois, le dossier d'enquête publique prévoit que le projet comportera un local d'environ 300 m² pour implanter des activités commerciales et des services ou un équipement d'accueil de petite enfance et il ne ressort pas des pièces du dossier que les commerces seraient en nombre insuffisants à Sergy ou qu'ils ne pourraient répondre à la demande émanent de la nouvelle population. Par ailleurs, si les requérants dénient au projet en litige une dimension d'intérêt général, le maître d'ouvrage ayant, en totale ingénuité et impréparation, admis l'insuffisance des capacités d'accueil scolaire alors que l'accroissement de la population pourrait être de 20% en trois ans, la préfète de l'Ain fait valoir que les besoins générés par la ZAC représentent environ trente élèves supplémentaires et que les capacités d'accueil actuelles permettent d'en absorber une quinzaine, aucune pièce du dossier ne venant établir qu'un accroissement de la capacité d'accueil scolaire ne pourrait intervenir progressivement et que cette impossibilité, qui n'est nullement démontrée, serait de nature à obérer l'utilité publique du projet de ZAC à court, moyen et long terme. Enfin, les requérants ne contestent pas sérieusement que le projet en litige, par les logements qu'il est amené à offrir, constitue une réponse au vieillissement constaté de la population de Sergy. Par suite, eu égard à ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de " ZAC Sergy-Dessous " ne présenterait pas un intérêt général. S'agissant du caractère excessif des inconvénients du projet : 21. Les requérants contestent le bilan positif de l'ensemble du projet de ZAC en invoquant tout d'abord les 41 espèces protégées qui seront impactées et la suppression des arbres, sis sur les propriétés de deux d'entre eux. Toutefois, si le projet en litige entrainera nécessairement la destruction d'arbres, il ressort du dossier d'enquête publique que le projet prévoit une végétalisation importante et la plantation de nombreux arbres, d'essences à la fois diverses et adaptées au site afin de favoriser la biodiversité. Ensuite, les requérants indiquent que des mesures d'évitement permettant de maintenir l'espace boisé dans l'ensemble de la ZAC, ainsi que la mare qui s'y trouve, auraient pu être favorisées mais il ressort des pièces du dossier que la mare sera écologiquement restaurée et que le projet prévoit la densification des boisements existants, nonobstant leurs coupes induites par la réalisation du projet. Par ailleurs, les requérants contestent l'efficacité des mesures de compensations lorsqu'elles sont réalisées en dehors du terrain d'assiette et sur des espaces non urbanisés mais il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, elles ne seront pas cantonnées à des espaces non urbanisés puisqu'en addition des mesures compensatoires qui se déploieront sur le terrain d'assiette du projet, des plantations de haies seront opérées dans une parcelle enclavée en zone urbaine, en lisière de route, le long de l'école et qu'en outre, un parcelle sera boisée au droit d'un corridor écologique. S'agissant de l'atteinte aux espèces protégés, il ressort des pièces du dossier que cette atteinte consiste de manière très limitée à la destruction de spécimens et pour l'essentiel à leur perturbation ou à celle de leurs aires de repos ou de nidification et si les requérants invoquent des effets du projet sur les connexions écologiques à large échelle, le terrain d'assiette de la ZAC est situé, ainsi qu'il a été exposé, hors d'un zonage de protection de l'environnement de type Natura 2000, ZNIEFF ou ZICO. Le dossier d'enquête publique précise également que le projet de ZAC est pleinement compatible avec le schéma régional de cohérence écologique (SCRE), la ZAC étant enclavée en tissu urbain et n'impactant pas les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifié dans ce schéma. L'ensemble de ces constats est de nature à minorer les inconvénients écologiques induits par le projet qui ne peut, en tout état de cause, être regardé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme procédant à une " bétonisation ". Ensuite, si les requérants invoquent la perte de valeur induite par le fait que leurs propriétés seraient morcelées, la préfète fait valoir en défense, sans être contredite, que seule une partie des parcelles cadastrés C188 et C189 feront l'objet d'une cessibilité. Enfin, si s'agissant des inconvénients financiers du projet, les requérants invoquent des risques auxquels serait exposée la commune de Sergy, notamment si le projet ne rencontrait pas le succès escompté, ils n'en justifient pas. Dans ces conditions, et notamment eu égard aux finalités d'intérêt général poursuivies telles qu'exposées au point 20, les inconvénients de l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public que le projet " ZAC Sergy-Dessous " présente. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sergy-dessous, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du pays de Gex pour la commune de Sergy, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat et de l'EPORA, qui ne sont pas dans cette instance les parties perdantes, le versement aux requérants des sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme D C et M. F B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2109993_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel