TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109993_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A conteste devant le tribunal :
1°) la décision lui notifiant un indu d'allocation de rentrée scolaire ;
2°) la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (" INQ/001 ") d'un montant de 200 euros.
Elle soutient que les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et que ses deux enfants sont à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Michel a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros pour le mois de mai 2020. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision et conteste la décision lui notifiant un indu d'allocation de rentrée scolaire.
Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire :
2. Par une ordonnance du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a transféré au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation de rentrée scolaire.
Sur les conclusions d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Selon l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a estimé que cette dernière n'était pas bénéficiaire d'une allocation au logement au titre des mois de mars et d'avril 2020. Si la caisse n'établit pas, par la production d'une décision du 18 février 2021 mentionnant sans précisions un indu de 442,51 euros au titre de la prime d'activité et de l'allocation de logement que Mme A ne bénéficiait pas effectivement de ses droits à l'allocation au logement au titre des mois de mars et avril 2020, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait, à la date des faits litigieux, effectivement des enfants à charge, condition prévue par les dispositions précitées du III de l'article 2 du décret du 5 mai 2020.
6. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réclamé à Mme A le remboursement du trop-perçu de l'aide exceptionnelle de solidarité versée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2109993_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel