TA775ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109993_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. E F, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 juillet 2021 par la commission de discipline du centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que l'autorité ayant décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre était incompétente pour ce faire et, d'autre part, qu'il n'est établi ni que deux assesseurs aient siégé au sein de la commission de discipline ni que la présidente de cette commission ait reçu délégation du chef de l'établissement pour la présider ; - elle méconnaît le principe d'impartialité dès lors, d'une part, que la commission a été présidée par l'autorité qui a également décidé de l'engagement de poursuites disciplinaires et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, détenu au centre de détention de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l'objet, le 19 juillet 2021, d'une sanction de confinement pour sept jours en cellule individuelle ordinaire avec privation de télévision et de chaîne hifi ainsi que de déclassement d'emploi, prononcée par la commission de discipline de l'établissement. M. F a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l'a implicitement rejeté par une décision née le 22 août 2021. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions figurant alors à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. (). " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice des services pénitentiaires ayant décidé de la poursuite de sanctions disciplinaires à l'encontre du requérant et ayant présidé la commission de discipline, Mme B C, directrice adjointe, disposait pour ce faire d'une délégation de signature en date du 20 avril 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du 21 avril 2021. Par ailleurs, le registre de la commission de discipline, produit en défense, atteste de ce que la présidente de la commission de discipline était assistée par deux assesseurs, Mme A, choisie parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, et M. A choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission disciplinaire doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". 6. La combinaison des dispositions du code de procédure pénale précitées n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Il résulte, toutefois, de ce principe que si l'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles à appliquer est d'ores et déjà reconnu. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du requérant se borne à faire apparaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer. Dans ces conditions, le seul fait que la même autorité a engagé les poursuites à l'encontre du requérant et a présidé la commission de discipline ne constitue pas une méconnaissance du principe d'impartialité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits fondant la sanction ont fait l'objet d'un compte rendu d'incident du 7 mai 2021 rédigé par Mme D., surveillante pénitentiaire, et produit par le requérant sous une version non anonymisée. Or, il ressort du registre de la commission disciplinaire produit en défense, que le premier assesseur était Mme A, surveillante pénitentiaire. Par ailleurs, M. F, qui a comparu devant la commission de discipline et ainsi pu identifier visuellement le premier assesseur présent, est en mesure de savoir si cet assesseur était Mme D ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'impartialité doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, ni les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors applicables, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration pénitentiaire de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; " Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; " Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré " 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. La sanction en litige a été infligée à M. F sur le fondement des dispositions précitées pour des faits d'insulte et de menace à l'égard d'une surveillante pénitentiaire le 6 mai 2021 vers 18 h 40, propos retracés dans un compte-rendu d'incident dressé le lendemain des faits par cette surveillante. En se bornant à des contestations générales sur la matérialité des faits reprochés et à évoquer le fait qu'il s'était retrouvé enfermé dans une aile de l'établissement avec ses poubelles pendant trente minutes, le requérant n'oppose aucune contestation sérieuse quant à leur matérialité dont les termes sont précisément retracés dans le compte-rendu d'incident précité. Dans ces conditions, les faits reprochés ne peuvent qu'être tenus pour établis. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté. 12. Compte tenu des griefs retenus à son encontre, M. F encourrait jusqu'à vingt jours de mise en cellule disciplinaire. Eu égard à la teneur des insultes prononcées et à la gravité de la menace de représailles proférée, alors que la libération de M. F allait avoir lieu en quelques mois plus tard, en septembre 2021, la sanction retenue, de sept jours de confinement en cellule individuelle ordinaire avec privation de télévision et de chaîne hifi, n'est pas disproportionnée. Par ailleurs, si l'intéressé soutient n'avoir fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire pendant sa détention, il ressort des pièces du dossier qu'il avait déjà comparu à six reprises devant la commission de discipline entre 2018 et 2021 et avait fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E F, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère. Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALON La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109993_20241107
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