TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Désistement
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109995_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Elle soutient qu'elle est hébergée chez sa tante et que le logement est inadapté. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme A indique qu'un logement lui a été attribué et " demande l'annulation de l'audience ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 13 octobre 2020 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 24 février 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A, qui sollicitait l 'annulation de cette décision fait valoir qu'un logement lui a été attribué et demande dès lors au tribunal " d'annuler l'audience ". La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée Signé M. CLe greffier, Signé P. DEMOL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2109995_20221021
Données disponibles
- Texte intégral