TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109998_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 13 avril 2022, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-120 du 24 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Waziers a refusé de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 tendant à ce que soit adoptée une délibération relative au temps de travail des agents de la commune conforme à ces dispositions. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération en litige méconnait l'application combinée des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 en refusant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du temps de travail pour ses agents et en maintenant au-delà du 1er janvier 2022 un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Waziers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite par une personne qui n'était pas habilitée à représenter l'Etat, et en ce qu'elle est tardive ; - les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et ne répondent pas à un motif d'intérêt général. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 par une ordonnance du 7 novembre 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à l'adoption par le conseil municipal de la commune de Waziers d'une délibération portant sur le temps de travail des agents de la commune conforme aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Le 6 décembre 2022, la commune de Waziers a apporté une réponse au moyen d'ordre public et a fait valoir que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 24 novembre 2022, une nouvelle délibération conforme à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2021- 120 du 24 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Waziers a décidé de refuser de faire application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 tendant à ce que soit adoptée une délibération relative au temps de travail des agents de la commune et de maintenir au-delà du 1er janvier 2022 le régime de travail existant, dérogatoire à la durée légale annuelle de 1 607 heures. Par la présente requête, le préfet du Nord défère cette délibération dont il demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le 30 septembre 2021, le préfet du Nord a donné à M. Simon Fetet, secrétaire général, délégation de signature à l'effet de signer les requêtes en déféré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que M. A n'était pas compétent pour introduire la présente requête doit être écartée. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. Maxime Dandois, secrétaire général de la sous-préfecture de Douai, à l'effet de signer notamment tous les actes se rapportant au contrôle de légalité des autorités décentralisées, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet. Ainsi, M. B était compétent pour signer le recours gracieux adressé à la commune de Waziers et l'introduction de ce recours gracieux régulier a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été adressé et réceptionné par la commune par télécopie le 30 août 2021, soit deux mois après la réception de la délibération litigieuse par le contrôle de légalité. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le recours contentieux, enregistré le 23 décembre 2021 était tardif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa version applicable : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve [des dispositions spécifiques prévues par ce dernier texte] ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / () ". 6. En vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, lorsqu'elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes. La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a été fixée par la loi au plus tard à compter du 1er janvier 2022. 7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 2021- 120 du 24 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Waziers dispose que " les élus de Waziers décident de garder à l'identique la totalité des accords régissant les horaires de travail et les jours supplémentaires acquis. () ils () requièrent () la confirmation que la loi sur le temps de travail ne peut s'appliquer aux collectivités territoriales, notamment à la commune de Waziers en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales résultant de l'article 72 de la Constitution ainsi que celui d'égalité de traitement entre les agents publics et les salariés du privé ". Il s'ensuit que la délibération contestée a pour effet d'une part, de refuser de se conformer à l'application du nouveau régime juridique relatif à l'organisation du temps de travail dans la fonction publique territoriale dont découle la nouvelle durée annuelle légale de 1 607 heures de travail pour les agents territoriaux tel qu'issu de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 susvisé et d'autre part, de maintenir le régime dérogatoire applicable aux agents de la commune de Waziers au-delà du 1er janvier 2022. Si, en défense, la commune soutient que l'article 47 de la loi du 6 août 2019 est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a toutefois, dans sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, déclaré la première phrase du premier alinéa de paragraphe I de l'article 47, conforme à la Constitution. Enfin, la commune fait état d'un potentiel " accroissement des risques psychosociaux et d'une détérioration de la santé des agents " soumis à ce changement de durée légale de travail et soutient que la " restriction " apportée par les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 n'est pas fondée sur un motif général. Toutefois, eu égard à l'intérêt général tiré du respect de la loi auquel le préfet est chargé de veiller, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application, par la commune, des dispositions législatives précitées. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du 24 juin 2021 a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Waziers est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Waziers et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIRLa présidente, signé A.-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
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- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2109998_20230130
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