TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109998_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son contrat jeune majeur. Il soutient qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée ; - le comportement de M. A justifie la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Parent, rapporteure, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'un contrat jeune majeur auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 novembre 2020, initialement prévu jusqu'au 22 juillet 2021. Par une décision du 24 juin 2021 dont il demande l'annulation, le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son contrat jeune majeur. Sur la demande d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;() Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. Pour mettre fin au contrat jeune majeur de M. A, le département lui reproche une mise en danger de soi et de la sécurité d'autrui, un manque de respect des règles de la structure d'accueil, l'introduction d'inconnus dans le lieu de vie, un manque d'adhésion à l'accompagnement proposé, ainsi qu'une attitude et des propos inadaptés envers un camarade classe, ce qui lui a valu d'être sanctionné par son établissement scolaire. Il résulte notamment d'une note d'incident établie le 19 juin 2021 par la cheffe de service du dispositif de l'accueil mineurs non accompagnés de Paris que le même jour, une mineure en état de coma éthylique a été retrouvée au sein de la structure d'accueil auprès de M. A et d'un autre résident, alors que des hommes armés et menaçants voulaient l'emmener avec eux. Si une note complémentaire établie par une éducatrice spécialisée rapporte la version de M. A, selon laquelle la mineure est la petite amie d'un autre résident qu'ils auraient recueillie parce qu'elle a été mise à la porte de chez ses parents et ils se seraient opposés aux hommes qui voulaient l'emmener, cette version n'est pas de nature à remettre en cause que l'intéressé a participé à introduire au sein de la structure d'accueil une mineure, ni que la sécurité de cette dernière ainsi que celle des résidents a été menacée par des hommes armés. Par ailleurs, l'intéressé ne réfute pas les autres griefs qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A sont suffisamment établis et le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils justifiaient qu'il soit mis fin à son contrat jeune majeur. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, M. ParentLa greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2109998_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel