TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110001_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2021 et le 21 mai 2021,
M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet de son recours préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision par laquelle du garde des sceaux, ministre de la justice, l'a implicitement radié de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le promouvoir au grade de lieutenant à compter du 1er janvier 2020, de l'affecter au centre pénitentiaire de Borgo, sur un poste compatible avec son handicap et sa situation familiale, et de reconstituer sa carrière en lui versant les sommes qu'il aurait dû percevoir, avec intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement de l'administration pénitentiaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi du
11 janvier 1984 et de celles du décret du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dès lors que des agents détenant le grade de premier surveillant ont été promus lieutenant sans avoir préalablement détenu le grade de major ;
- en refusant de le promouvoir dans le corps de commandement de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et au motif qu'il n'était pas possible de le nommer à un poste de lieutenant au centre pénitentiaire de Borgo, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du
13 juillet 1983 et des articles 58 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l'a discriminé, le requérant ne pouvant pas être muté en dehors du centre pénitentiaire de Borgo en raison de son handicap et de sa situation familiale ;
- la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement de l'administration pénitentiaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi du
11 janvier 1984, dès lors que Mme D, classée 382ème, a été promue et affectée au centre pénitentiaire de Borgo alors qu'il était classé 300ème ;
- en refusant de le promouvoir dans le corps de commandement de l'administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours pour les années 2021 à 2023 ;
- en établissant deux listes d'aptitude, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics.
Par un courrier du 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué qu'il ne présenterait pas d'observations.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 1er mars 2022 et communiquées aux parties.
Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er avril 2022.
Par un courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation contestée, dès lors que, d'une part, M. B doit être regardé comme contestant la liste d'aptitude diffusée le 5 mars 2021, qui s'est substituée à celle diffusée le 15 février 2021, en tant qu'il n'y figure pas et que, d'autre part, la liste diffusée le
5 mars 2021 présente un caractère indivisible
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023 et 8 octobre 2023, M. B a répondu à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Borgo.
Le requérant, qui figurait sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, jointe à une note du
15 février 2021, a demandé à être nommé sur poste au centre pénitentiaire de Borgo en raison de son handicap et de sa situation familiale. Constatant qu'il ne figurait pas sur la liste des agents promus, diffusée par l'administration le 5 mars 2021, M. B a effectué, le 8 mars suivant,
un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 12 mai suivant. Par la présente requête,
M. B, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'affecter à un poste au sein du centre pénitentiaire de Borgo et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au présent litige : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : () 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons (). " Aux termes de l'article 21 du même décret : " Le corps de commandement comprend trois grades : 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 : () 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant."
3. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 :
" I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; () "
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rejet du recours gracieux en date du 12 mai 2021, que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'affecter M. B au centre pénitentiaire de Borgo et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 au motif que les postes proposés au centre pénitentiaire de Borgo avaient été choisis par des agents justifiant d'une ancienneté plus importante dans les grades de premier surveillant et de major pénitentiaire et que M. B n'avait pas choisi d'autres postes que ceux proposés au sein du centre pénitentiaire de Borgo. Toutefois, M. B s'est limité à choisir des postes au sein du centre pénitentiaire de Borgo compte tenu de sa situation de handicap et de sa situation familiale, à savoir la présence de son épouse, ses enfants et sa mère en Corse, éléments qu'il avait portés à la connaissance de l'administration le 28 janvier 2021. En outre, il n'est pas contesté que les agents affectés à un poste au centre pénitentiaire de Borgo et nommés dans le corps de commandement de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions citées au point 2, ne justifiaient pas de l'une ou de plusieurs priorités prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en particulier Mme A qui était inscrite à un rang inférieur à celui de
M. B sur la liste d'aptitude du 15 février 2021 au demeurant.
5. Dans ces conditions, en refusant d'affecter M. B à un poste au centre pénitentiaire de Borgo et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne justifie pas de l'intérêt du service, ni que les agents affectés au centre pénitentiaire de Borgo et promus pouvaient également se prévaloir de l'une ou de plusieurs priorités prévues par l'article 60 du 11 janvier 1984, a méconnu les dispositions de ce dernier article.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'affecter à un poste au sein du centre pénitentiaire de Borgo et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les décisions portant affectation des agents au centre pénitentiaire de Borgo n'étant pas annulées, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d'instance :
8. M. B, qui n'est pas représenté, n'expose pas de frais dans la présente instance. Partant, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'affecter M. B à un poste au sein du centre pénitentiaire de Borgo et de le nommer dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
L. Gros
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2110001Réseau de citations
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110001_20231102