TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110004_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A C demande au tribunal : - d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions ; - d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de régulariser sans délai sa situation administrative et financière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme correspondant à six mois de salaire et aux frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision du 14 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ont été méconnues dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention des modalités d'une régularisation de sa situation ; - c'est à tort que la décision attaquée mentionne que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de son avancement ; - l'efficacité et l'innocuité de la vaccination ne sont pas établies, et tant les articles 1 à 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme que la résolution n° 2361 du 27 janvier 2021 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les conclusions de la requête à fin d'indemnisation ne sont pas recevables, faute de liaison préalable du contentieux. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les conclusions de Mme B, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ouvrier principal de 2e classe employé par les Hospices civils de Lyon, M. C conteste la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'il ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 (). / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 3. Alors que les HCL ont produit la décision de leur directeur général du 22 juin 2021 portant délégation de signature à l'auteur de la décision en litige, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la compétence de ce dernier doit être écarté. 4. En visant les textes dont elle fait application et en précisant que M. C n'a pas produit de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination répondant aux exigences du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, la décision en litige fait suffisamment état des considérations de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la mention par celle-ci des possibilités de régularisation de la situation de l'agent concerné. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle mention ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2 que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision en litige relève que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l'avancement. 7. Si le requérant suggère que le principe et les modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 méconnaissent les engagements internationaux de la France, la Déclaration universelle des droits de l'homme dont la violation est alléguée ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution et la résolution n° 2361 du 27 janvier 2021 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui est invoquée est en tout état de cause dépourvue d'effet juridique. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Si M. C met en doute la pertinence de l'obligation de vaccination au regard en particulier du manque d'efficacité et des risques qu'il prête à celle-ci, le principe de cette obligation résulte de la loi du 5 août 2021 elle-même dont il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les autres conclusions : 11. En admettant même que les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme correspondant à 6 mois de rémunération lui soit versée puissent être regardées comme visant à l'indemnisation du préjudice que l'illégalité de la décision en litige lui a causé, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais d'instance et dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2110004_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel