TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110006_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B D épouse A C, représentée par Me Boudjellal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée:
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme D épouse A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A C, ressortissante égyptienne née le 1er août 1985, entrée en France le 26 avril 2013, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2020. Par un arrêté en date du 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A C réside en France avec son époux, un compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué et que les intéressés sont les parents de trois enfants nés en France les 22 novembre 2013, 18 novembre 2017 et le 8 avril 2019 et d'un enfant né en Egypte le 20 août 2015. La requérante justifie, par les pièces nombreuses, diverses et suffisamment probantes qu'elle produit, de sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis fin 2015. En outre, elle verse aux débats un ensemble de pièces, dont notamment des avis d'imposition, des documents scolaires, des avis de paiement, et divers courriers, qui, eu égard aux informations concordantes qu'elles contiennent, sont de nature à établir qu'elle justifie avec son époux, avec qui elle est mariée depuis le 14 juillet 2012, d'une vie commune d'une durée de plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 juillet 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse A C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à Mme D épouse A C.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse A C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2110006_20230324
Données disponibles
- Texte intégral