TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2110010_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1981 à Soutouta, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 17 juin 2019. Par un arrêté en date du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () " 4. Le requérant fait valoir que depuis le mois de mars 2014 il réside habituellement en France, où il possède des attaches amicales et professionnelles. Toutefois, il ne produit pas d'éléments probants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français notamment du mois de janvier 2015 au mois d'octobre 2015, de sorte qu'une telle présence aurait débuté à compter tout au plus du mois de novembre 2015. En outre, s'il établit avoir été employé depuis le mois de décembre 2017 en tant qu'agent chargé de travaux de nettoyage, cette activité, qui a été exercée de manière discontinue et le plus souvent à temps partiel, ne caractérise par une insertion professionnelle très significative. En outre, l'intéressé, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas des attaches personnelles qu'il invoque. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, alors que le requérant serait entré en France à l'âge de trente-trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet n'était dès lors pas tenu d'examiner s'il pouvait prétendre à un titre de séjour de séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux mentionnés au point 4. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, cette décision, qui fait suite à un refus de titre de séjour, a ainsi pour fondement les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il est dit au point 2, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale, de sorte que l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée. 9. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110010
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2110010_20230210
Données disponibles
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