TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110010_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme D A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a procédé à son reclassement en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder à son reclassement par voie de conséquence et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été adopté, méconnaît le principe d'égalité, le principe de non-discrimination et le principe de confiance légitime et est par suite illégal ; - l'illégalité de ce décret entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, qui exerce les fonctions de praticien hospitalier, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a procédé à son reclassement en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En application du 2° du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, le directeur du CNG assure, " en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé ", la " nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ". 3. En l'espèce, par un arrêté en date du 15 juillet 2019, régulièrement publié le 31 juillet 2019 au Journal officiel de la République française, la ministre des solidarités et de la santé a nommé Mme C directrice générale du CNG pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer l'arrêté de reclassement collectif du 12 octobre 2020 est infondé et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, la requérante soutient que le décret du 28 septembre 2020 aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps et du principe de non-discrimination, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. 5. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 6. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le décret du 28 septembre 2020 et la décision en litige n'ayant pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en œuvre de règles de droit de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, le positionnement de Mme A, par l'arrêté litigieux adopté sur le fondement du décret du 28 septembre 2020, résulte de sa seule application et ne saurait, par suite, être regardé comme une sanction de rétrogradation déguisée. 9. Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, J. BL'assesseur le plus ancien, A. ERRERA La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2110010_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel