TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110010_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021 et les 7 avril, 25 juillet et 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 200 euros résultant d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Il soutient qu'il avait droit à cette aide dès lors qu'il a perçu l'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril et mai 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de- Calais a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par une décision du 23 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à M. B la remise gracieuse de sa dette. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". L'article 4 de ce décret prévoit : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que, si la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir qu'elle a révisé les droits de M. B à compter du 1er mars 2020 à la suite d'un changement de sa situation familiale, lui a notifié le 26 novembre 2020 un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, notamment pour les mois d'avril et mai 2020 et supprimé ses droits à cette allocation pour cette période, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a postérieurement à cette décision et à deux reprises les 14 décembre 2021 et 7 avril 2022, certifié que M. B, qui a deux enfants à charge, a perçu l'aide personnalisée au logement en avril et mai 2020. Dans ces conditions, M. B remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 1 et 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et avait droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2110010_20240411
Données disponibles
- Texte intégral