TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110011_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et le 1er septembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. 2°) d'enjoindre préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande et de lui attribuer un logement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jours de retard. Il soutient que son logement n'est pas adapté compte tenu du froid et de la distance domicile travail. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 24 février 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 9 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire en vue de l'attribution d'urgence d'un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a présenté une demande de logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé à trois ans pour ce département. Pour rejeter sa demande, la commission lui a opposé le fait qu'il ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement. Si le requérant soutient que son logement est froid et qu'il réside dans un logement de trois pièces avec son épouse et ses deux enfants, il n'apporte aucune pièce justifiant le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation s'est abstenue d'apprécier le caractère inadapté du logement et a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021. La magistrate désignée, Signé M. ALe greffier, Signé P. DEMOL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110011_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel