TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110019_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2021, 1er juillet 2022 et 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Frésard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement des articles 43 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le silence du préfet ne permettant pas de satisfaire à l'exigence de motivation en fait et en droit ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence habituelle et régulière sur le territoire français, qu'il est père d'une fille née en France le 2 février 2017, qu'il justifie contribuer à son éducation, que son père biologique et son petit frère sont de nationalité française et vivent en France et qu'il est bien inséré dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dès lors qu'elle a nécessairement de graves répercussions sur la situation de sa fille. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 août 2022. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 15 février 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré le 8 janvier 2009 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour une première fois le 18 octobre 2019 et a adressé une relance le 22 juin 2021 en réitérant sa demande. Aucune suite n'ayant été réservée à sa demande, il demande par le présent recours au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 4. Il est constant qu'aucune suite n'a été réservée à la demande de titre de séjour du requérant formulée le 18 octobre 2019, ni lors de sa relance du 22 juin 2021. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision défavorable du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 [] ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Le requérant soutient qu'il justifie de plus de dix ans de présence habituelle et régulière sur le territoire français, qu'il est père d'une fille née en France le 2 février 2017, qu'il justifie contribuer à son éducation, que son père biologique et son petit frère sont de nationalité française et vivent en France et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, la seule production de virements financiers ponctuels versés à la mère de sa fille ne permet pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'éducation de sa fille, ni que les modalités d'une telle contribution ne pourraient pas être réalisées depuis son pays d'origine. S'il se prévaut de son insertion dans la société française, il ne produit qu'une promesse d'embauche du 14 octobre 2021 en qualité de technicien électricité et n'apporte aucun élément de nature à établir que son père biologique et son petit frère sont de nationalité française et vivent en France. Ainsi, il n'apporte aucune preuve d'intégration, sociale ou professionnelle, en France. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 5 et 6. Par suite, les moyens en ce sens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si le requérant est père d'une fille née en France en 2017, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'établit pas contribuer effectivement et régulièrement à son entretien ou à son éducation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaît son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 43 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Frésard et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2110019_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel