TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110022_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 11 juillet 2023, la société Européenne Logistique Distribution (ELD) représentée par la SELARL LS Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 753,71 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2015 autorisant le licenciement de M. B, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la société ELD soient rejetées. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'administration n'a jamais reçu la réclamation préalable indemnitaire et en ce que la requête n'est pas signée ; - à titre subsidiaire, la faute commise par la requérante exonère totalement l'Etat de sa responsabilité, en ce qu'elle lui a produit des témoignages inexacts. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2015, le ministre du travail a autorisé la société Européenne Logistique Distribution (ELD) à licencier pour motif disciplinaire M. B, salarié protégé. Par un arrêt du 28 mai 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision évoquée ci-dessus. La société ELD demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision du ministre du travail. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. La société ELD a produit à l'appui de sa requête la demande préalable indemnitaire qu'elle a adressée le 5 juillet 2021 à la ministre du travail ainsi que l'historique du traçage du pli contenant cette demande éditée par les services postaux, qui fait apparaître qu'il a été reçu par l'administration le 8 juillet 2021, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par ce dernier et tiré de ce que la société requérante ne justifie pas d'une réclamation préalable indemnitaire doit être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R 414-3 du code de justice administrative : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. " 5. La société ELD a adressé sa requête au tribunal administratif de Melun au moyen du téléservice " télérecours ". Par suite, l'identification de l'auteur de la requête par l'intermédiaire de ce téléservice vaut signature de cette requête. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion doit également être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 6. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. 7. La décision du 18 décembre 2015 qui avait autorisé le licenciement de M. B a été annulée par la cour administrative d'appel de Paris le 28 mai 2019 au motif que le ministre du travail avait inexactement qualifié les faits tant en ce qui concerne la matérialité des griefs reprochés au salarié qu'en ce qui concerne la gravité de la faute reprochée à celui-ci. Par suite, l'illégalité de l'autorisation de licenciement de M. A, ainsi constatée, doit être tenue pour établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut, le cas échéant, être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirmant l'annulation de la décision portant autorisation de licenciement, que " les deux témoignages de salariés, soumis à un lien de subordination hiérarchique à l'employeur, produits par la société, ont quelque peu déformé les faits pour conférer à l'incident un caractère plus dramatique que celui qui se révèle au visionnage de la vidéosurveillance " et que le caractère sincère et véridique des témoignages produits par l'employeur " était sujet à caution ". En demandant à l'administration de procéder au licenciement de M. B sur le fondement des témoignages évoqués ci-dessus, alors qu'un autre élément probant ne permettait d'établir la réalité de la faute reprochée au salarié, la société ELD a, elle-même, commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue. Sur le préjudice : En ce qui concerne l'indemnité versée au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ". 11. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai de deux mois et que, par un jugement du 22 mars 2021, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Melun a condamné la société requérante à verser à M. B une indemnité de 16 904,63 euros sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. D'autre part, il résulte de l'instruction, que la société ELD s'est acquittée des charges sociales patronales correspondant cette indemnité à hauteur de 9 760,40 euros. Le versement à M. B de cette indemnité ainsi que le paiement des charges sociales patronales afférentes ont un lien direct et certain avec l'illégalité de la décision de l'administration autorisant son licenciement. En ce qui concerne l'indemnité versée au titre de l'article L. 1253-3 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. " 13. Si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. 14. Il résulte de l'instruction que le conseil de prud'hommes de Melun a condamné la société ELD à verser à M. B une indemnité de 15 549,60 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le juge judiciaire ne pouvait que constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. B dès lors que la décision de la cour administrative d'appel de Paris avait retenu que les faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient que partiellement établis et qu'ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement. Dans ces conditions, le versement à M. B de cette indemnité a un lien direct et certain avec l'illégalité de la décision du ministre du travail. En ce qui concerne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage : 15. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. / Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. " 16. Il résulte de l'instruction que, par son jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a condamné la société requérante a rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. B, dans la limite de 6 mois d'indemnités et que la société ELD a effectivement remboursé le 2 novembre 2021 la somme de 7 905,24 euros à Pôle Emploi à ce titre. Dans ces conditions, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage du salarié a un lien direct et certain avec l'illégalité de la décision autorisant son licenciement. En ce qui concerne les frais mis à la charge de la société ELD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 17. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 1 500 euros a été mise à la charge de la société ELD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, partie perdante à l'instance d'appel du 6 octobre 2017 contre le jugement du tribunal administratif de Melun ayant annulé la décision du 18 décembre 2015 ayant autorisé le licenciement de M. B et que, d'autre part, la somme de 1 500 euros a été mise à la charge de la société ELD au titre de l'article 700 du code de de procédure civile, partie perdante à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Melun. Ces frais constituent pour la société ELD un préjudice qui a un lien direct et certain avec l'illégalité commise par le ministre du travail, dont elle est fondée à obtenir réparation. En ce qui concerne les frais d'avocat exposés devant le juge administratif : 18. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. 19. La société ELD justifie du paiement des honoraires d'avocat dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif de Melun puis dans le cadre de l'appel qu'elle a formé devant la cour administrative d'appel de Paris à hauteur de 9 753, 84 euros. En sa qualité de partie perdante devant les juridictions administratives, ladite société n'a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les frais d'avocat qu'elle a ainsi exposés constituent pour la société ELD un préjudice qui a un lien direct et certain avec l'illégalité commise par le ministre du travail et dont elle est fondée à obtenir réparation. En ce qui concerne les frais d'avocat exposés devant le juge judiciaire : 20. La société ELD justifie du paiement des honoraires d'avocat dans le cadre de sa défense devant le conseil de prud'hommes de Melun à hauteur de 2 880 euros. Ces frais d'avocats constituent un préjudice qui a un lien direct et certain avec l'illégalité commise par le ministre du travail et dont elle est fondée à obtenir réparation. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable s'élève à 65 753,72 euros. Compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 9, la société est ainsi fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 32 876,86 euros. Sur les intérêts : 22. La société ELD a droit aux intérêts aux taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'administration. 23. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 8 juillet 2022, date à laquelle était due pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ELD et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Européenne Logistique Distribution une somme de 32 876,86 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 8 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 8 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à la société Européenne Logistique Distribution une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Européenne Logistique Distribution est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Européenne Logistique Distribution et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2110022_20240108
Données disponibles
- Texte intégral