TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110023_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, la société ERILIA demande au tribunal d'annuler la contrainte du 10 novembre 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 122,66 euros. Elle soutient que la somme réclamée a été déduite du loyer et qu'elle ne conserve plus aucune somme pour le compte de son ancien locataire, seul redevable de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir transféré la créance réclamée à l'allocataire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. ERILIA forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 122,66 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versé à sa locataire, Mme B pour la période du mois d'août 2019. 2. La Caisse fait valoir qu'elle a annulé la créance poursuivie à l'encontre d'Erilia et transférée celle-ci sur l'ancienne locataire, et produit à l'appui de ses allégations un extrait de compte indiquant une annulation du débit. La société requérante ne conteste pas que sa dette a été annulée, par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Erilia. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2110023_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel