TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110024_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 16 mars 2022 et le 3 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (CAF) a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 738 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020. Elle soutient que la CAF ne lui a pas transmis le détail du mode de calcul de sa dette malgré ses demandes et que le montant réclamé est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 738 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ; " 3. Pour contester l'indu en litige, Mme C soutient que le montant réclamé par la CAF est supérieur à celui qui est dû selon ses propres calculs dès lors qu'à partir du mois d'avril 2019, suite au départ de sa fille du foyer, les versements de l'APL ont cessé et qu'à partir du mois d'août 2020 ils ont été effectués au profit de son bailleur. Toutefois, la CAF fait valoir que, suite au départ de sa fille à l'étranger le 1er avril 2015, la requérante était redevable d'une créance d'allocation de logement familiale versée durant la période de mai 2015 à juin 2016 d'un montant de 1 135,21 euros. Le 25 septembre 2017, la CAF a constaté un trop perçu d'ALF pour la période de février 2016 à juin 2017 d'un montant de 1 941 euros. En compensation de cette créance, le CAF établit qu'elle a retenu totalement ou partiellement les sommes versées mensuellement au titre de l'ALF à Mme C du mois d'avril à décembre 2019. La requérante a ensuite perçu l'intégralité de l'ALF des mois d'août à octobre 2020, de sorte que la CAF établit, sans être contredite par la requérante dans son mémoire en réplique, qu'elle a bénéficié du versement de l'ALF d'un montant de 1 738 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020 dont il est constant qu'il était indu. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 738 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2110024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2110024_20230119
Données disponibles
- Texte intégral