TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2110030_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 avril 2023 et non communiqué, la société Opale Hippo, représentée par Me Delfly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'abroger l'arrêté du 26 mai 2008 l'ayant obligé à consigner la somme de 19 000 euros en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;
2°) d'abroger l'arrêté du 26 mai 2008 ;
3°) de déconsigner la somme de 19 000 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 19 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 février 2017, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision attaquée aurait dû être motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a plus la qualité d'exploitant au sens des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;
- le préfet n'est pas fondé à lui opposer la prescription quadriennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la somme demandée est prescrite ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2008, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit à la société Opale Hippo la consignation d'une somme de 19 000 euros correspondant au montant de la constitution d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une boucherie située 106 rue Louis Denis à Coulogne. Par une décision du 5 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande présentée par la société requérante le 8 février 2017, tendant à la récupération de la somme consignée. Par un courrier du 4 novembre 2020, la société Opale Hippo a demandé au préfet d'abroger l'arrêté du 26 mai 2008. Par une décision implicite née le 4 janvier 2021, contestée par la société Opale Hippo, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 février 2017, notifié le 22 février 2017, la société Opale Hippo a demandé au préfet de déconsigner la somme consignée en exécution de l'arrêté du 26 mai 2008 en se prévalant de ce qu'elle avait cédé son fonds de commerce en 2014. Par une décision du 5 mai 2017, mentionnant les voies et délai de recours, et notifiée le 11 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Le 4 novembre 2020, la société requérante a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 26 mai 2008 et la déconsignation de la somme en se prévalant du même motif justifiant selon elle cette abrogation. En raison du silence gardé par le préfet, une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette seconde demande avait un objet identique à celle effectuée en 2017 et en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, le refus implicite opposé par le préfet présente le caractère d'une décision purement confirmative de la précédente décision du 5 mai 2017 devenue définitive. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Opale Hippo doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Opale Hippo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Opale Hippo et au ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 juillet 2024
DCA_23LY01798_20240715TA595 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110030_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110030_20250205
Données disponibles
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