TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110032_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 9 décembre 2023 pour M. B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 novembre 1985 est entré en France 27 avril 2005. Le 2 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 juillet 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Si M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite en défense que l'intéressé ne dispose d'aucun lien familial ou amical en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et sa sœur. En outre, il n'établit ni même n'allègue disposer d'un contrat de travail à la date de l'arrêté litigieux et ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une expérience professionnelle stable et conséquente sur le territoire. Par conséquent, sa seule durée de présence sur le territoire, qui ne résulte que par l'inexécution des obligations de quitter le territoire français qui lui ont été adressées en 2013, 2016 et 2017, ne saurait à elle seule justifier son insertion sociale et professionnelle, ni les attaches qu'il aurait nouées en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait ainsi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°211003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2110032_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel