TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110034_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. 2°) d'enjoindre à la commission de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et réside chez un tiers. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable enregistré le 16 février 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 2 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas, malgré la communication de la requête produit de mémoire en défense ni l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de la requérante, que le requérant est hébergé, chez un tiers dans un logement d'une surface de 18 m² au sein duquel cohabite trois personnes. Il doit être ainsi regardé comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors que le requérant est hébergé chez un tiers, il n'y a pas lieu de tenir compte des caractéristiques du logement. Dans ces conditions, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en estimant que les critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. Sur les frais liés au litige : 9. Le requérant ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de la présente instance de sorte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLe greffier, Signé P. DEMOL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2110034_20221021
Données disponibles
- Texte intégral