TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110036_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août, 25 octobre et 30 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine), à raison de trois logements situés 14, rue de Meudon ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de ces logements ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuites émis à son encontre en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2020 et des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ; 4°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses demandes de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2020 et des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ; 5°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral et financier subi à raison de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de constat d'huissier exposés, d'un montant de 420 euros. M. C peut être regardé comme soutenant que : - pour établir les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, le service a modifié les déclarations H2 qu'il a déposées le 21 octobre 2019 en ajoutant des équipements dont les locaux situés au 1er et 2ème étage de son immeuble ne sont pas dotés ; - il peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active et entre ainsi dans les conditions de ressources prévues par le I de l'article 1417 du code général des impôts ; - il est dans l'incapacité de réaliser les travaux de rénovation nécessaires pour rendre habitables les deux logements situés au 1er et 2ème étage de son immeuble, dès lors que ses revenus se limitent au revenu de solidarité active ; - il a justifié du montant des travaux à réaliser et à mis en vente le logement qu'il occupe dans l'immeuble en litige afin de financer ces travaux ; - il a droit au dégrèvement des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active ; en outre, ces cotisations doivent être dégrevées en conséquence du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - il a bénéficié de dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe sur les logements vacants et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant plusieurs années ; - pour déterminer la valeur locative des locaux situés au 1er et 2ème étage de l'immeuble dont il est propriétaire, le service a retenu des éléments d'équipements inexacts, différents de ceux indiqués dans ses déclarations H2 déposées le 21 octobre 2019 ; - il peut bénéficier de la remise gracieuse des impositions contestées dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active ; - il a subi un préjudice moral et financier du fait de son imposition indue aux taxes contestées, dès lors qu'il a été empêché de mettre en vente son appartement, qu'il s'est vu ponctionné une somme de 157 euros sur son contrat assurance-vie et infligé des frais bancaires de 50 euros en raison des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre ; en outre, il pourrait être tenu de payer des impôts sur les produits issus de la clôture de son assurance-vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise d'Oise conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 84 euros prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2022, ont été produites par M. C. Les parties ont été informées le 29 juin 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. C, les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la restitution d'impôts, de telles conclusions indemnitaires devant en outre être présentées par le ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un immeuble de deux étages, comportant trois logements distincts, situé 14 rue de Meudon à Clamart (Hauts-de-Seine). Il a été assujetti à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 et à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Clamart à raison de ces logements dont l'un, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, constitue sa résidence principale. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de ces cotisations, la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuites émis à son encontre en vue du recouvrement de ces cotisations, et l'annulation des décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses demandes de remise gracieuse desdites cotisations. Il demande également la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 13 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles M. C a été assujetti au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 84 euros. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ". Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : " Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ". 4. Les dispositions précitées de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, ou à celles tendant à la restitution de crédits d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C, au demeurant présentées sans ministère d'avocat, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge ou de réduction des impositions restant en litige : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 5. M. C fait grief à l'administration d'avoir modifié les indications portées sur les déclarations H2 qu'il a déposées le 21 octobre 2019 afin de calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2020, par l'ajout de la mention d'une installation électrique, d'une installation de chauffage et de la présence d'un lavabo et autre appareil sanitaire dans les locaux situés aux 1er et 2ème étage de son immeuble. Toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations restant en litige ont été établies conformément aux éléments portés dans lesdites déclarations, l'administration ayant procédé au dégrèvement du surplus de cotisations correspondant aux surfaces représentatives des trois éléments d'équipement contestés. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. S'agissant du bien-fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". Les dispositions de l'article 1391 de ce code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ". Enfin, aux termes du I de l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B () sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (). ". 7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ainsi qu'aux personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. 8. Pour demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, M. C se prévaut de ce qu'il est allocataire du revenu de solidarité active et entre ainsi dans les conditions de ressources prévues par le I de l'article 1417 du code général des impôts. Toutefois, l'intéressé, né le 8 mai 1955, âgé de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année en litige, n'est titulaire d'aucune des allocations mentionnées à l'article 1390 précité du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue par les dispositions précitées à raison du logement qu'il occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble dont il est propriétaire situé 14, rue de Meudon à Clamart. En outre, aucune exonération n'étant prévue pour les locaux qui ne constituent pas l'habitation principale du redevable, le requérant n'est pas davantage fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge à raison des deux logements situés au 1er et 2ème étage de cet immeuble, dont il est constant qu'il ne les occupe pas à titre de résidence principale. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 10. M. C se prévaut de l'état délabré des logements situés au 1er et 2ème étage de son immeuble, inoccupés depuis 1996, qui sont dépourvus d'installation de chauffage et de revêtement de sols et dont les fenêtres sont détériorées. Toutefois, la circonstance alléguée qu'il était dans l'incapacité d'entreprendre les travaux de rénovation nécessaires pour rendre habitables ces logements en raison de leur coût, estimé à 60 000 euros environ, et de ses moyens financiers limités, n'est pas de nature à faire regarder la vacance des logements en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas que ces locaux étaient inhabitables du fait de leur état délabré par la seule production de divers devis anciens et d'un constat d'huissier établi le 22 novembre 2021, près de deux ans après le fait générateur de la taxe en litige, faisant état de locaux en travaux. Il ne justifie pas davantage qu'il était dans l'incapacité de réaliser les travaux eu égard à la faiblesse de ses revenus réguliers, limités à la perception du revenu de solidarité active, alors que l'administration fait valoir sans être contestée qu'il a disposé, sur les premières années de vacance des logements allant de 2004 à 2007, d'un montant de 198 543 euros issu de la vente de divers biens immobiliers, net de la soulte versée pour acquérir la propriété de l'immeuble en litige. 11. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements des cotisations de taxe foncière dont il a bénéficié au titre des années antérieures à 2020 dès lors que ces décisions, qui ne sont pas motivées, ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'intéressé au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés (). ". Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III à ce code : " I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; / Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; / Électricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; / Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; / Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; / W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; / Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; / Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés ; / Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. (). ". 13. Le requérant se prévaut de ce que, pour déterminer la valeur locative des locaux situés au 1er et 2ème étage de l'immeuble dont il est propriétaire, le service a retenu la présence d'une installation électrique, d'une installation de chauffage et d'un lavabo, alors que ces locaux en sont dépourvus. Toutefois, ainsi qu'il a été dit point 5 du présent jugement, les cotisations restant en litige ont été établies sur la base de seuls équipements indiqués par l'intéressé dans les déclarations H2 déposées le 21 octobre 2019. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander la réduction de ces impositions au motif que les équivalences superficielles retenues pour déterminer la valeur locative des locaux situés au 1er et 2ème étage de son immeuble seraient erronées. S'agissant du bien-fondé des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restant en litige : 14. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers (). / II. - Sont exonérés : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. ().". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (). ". Aux termes de l'article 1524 de ce code : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. " 15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement sur la vacance des logements en litige, et dès lors que l'immeuble de M. C n'entrait dans aucun des cas d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 1520 du code général des impôts, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une exonération ou d'une décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020. Les circonstances qu'il soit allocataire du revenu de solidarité active, et, concernant l'année 2019, qu'il ait bénéficié d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont, à cet égard, sans incidence. Il en va de même de la circonstance qu'il ait bénéficié d'un dégrèvement des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années antérieures à 2019, ces décisions ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit précédemment. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années antérieures à 2020. 17. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères restant à litige. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 18. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (). ". 19. A supposer que M. C ait entendu contester les actes de poursuites dont il fait état dans l'instance, il ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière, ni davantage critiquer le bien-fondé des impositions mises à sa charge, pour solliciter la décharge de son obligation de payer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation de payer de M. C ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse : 21. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (). ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 22. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 23. M. C soutient que l'administration ne pouvait refuser de lui accorder la remise gracieuse des impositions contestées au motif qu'il est allocataire du revenu de solidarité active. Toutefois, alors qu'il fait état d'une dette fiscale de 3 000 euros environ, l'intéressé, qui n'a personne à sa charge et ne fait mention d'aucune autre dette ou charge spécifique, bénéficie du revenu de solidarité active et perçoit ainsi annuellement une somme près de deux fois supérieure à cette dette. En outre, le requérant est propriétaire de l'immeuble en litige situé à Clamart, évalué en avril 2005 à 396 367 euros, dont il est constant que seul le logement situé au rez-de-chaussée constitue sa résidence principale, les deux autres logements situés au 1er et 2ème étage étant inoccupés. Enfin, alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'il a disposé sur les années 2004 à 2007 de revenus exceptionnels d'un montant de 198 543 euros, nets de la soulte versée à son frère pour acquérir l'entière propriété de l'immeuble de Clamart, il n'apporte aucune précision sur l'emploi de ces revenus et l'existence d'un patrimoine financier. Dans ces conditions, eu égard à la modicité de la dette fiscale de M. C, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de l'intéressé, estimer qu'il était financièrement en mesure de régler les impositions dues et rejeter en conséquence ses demandes de remise gracieuse. 24. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les frais liés au litige ne pouvant, en tout état de cause, être mis à la charge personnelle de l'un des agents de l'Etat, comme demandé par le requérant. Sur le caractère abusif de la requête : 26. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 27. Eu égard à l'objet de sa demande et aux moyens développés par M. C, dont les écritures, comme ses nombreuses réclamations contentieuses, comportent notamment des propos acrimonieux et accusateurs à l'encontre d'agents des services des impôts nommément désignés, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. 28. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 précité du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. C à hauteur du dégrèvement de 84 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. BLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2110036_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel