TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110037_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 15 décembre 2021 et le 3 mai 2022, M. B C, représenté par Me Paturat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2021 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est illégal dès lors que la décision du 14 septembre 2020 était insuffisamment motivée et par suite, elle-même illégale ; la décision du 17 décembre 2020 ne saurait être considérée comme ayant procédé au retrait de la décision du 14 septembre 2020 dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée et qu'elle fait partiellement droit à sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 9 mai 2022, le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il était tenu d'admettre M. C à la retraite dès lors que celui-ci avait atteint la limite d'âge et qu'une prolongation d'activité lui avait été refusée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 mai 2022, l'instruction a été rouverte et clôturée au 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - les observations de Me Paturat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur de lycée professionnel hors classe né le 23 octobre 1954, devant être admis à la retraite à compter du 24 mai 2021, a sollicité, par un courrier du 1er juillet 2020, la poursuite de son activité durant une période de dix trimestres. Le recteur de l'académie de Lyon ayant, par une décision du 14 septembre 2020, rejeté cette demande, par un courrier du 9 novembre suivant, l'intéressé a saisi l'administration d'un recours gracieux. En suivant, le recteur de l'académie de Lyon a, le 17 décembre 2020, pris une nouvelle décision qui " annule et remplace le courrier du 14 septembre 2020 ", mais a de nouveau rejeté la demande de prolongation d'activité de M. C, confirmant sa date d'admission à la retraite. Par une troisième décision en date du 9 juin 2021, le recteur a rapporté son courrier du 17 décembre 2020 et a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé, celui-ci étant autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 31 août 2021. Enfin, par un arrêté du 25 juin 2021, dont M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation, le recteur de l'académie de Lyon l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2021 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Selon les termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ". Enfin, aux termes de l'article 1-3 de cette même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique () ". 3. Par une décision en date du 9 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 9 mars 2022, M. C n'a été maintenu en activité que jusqu'au 31 août 2021. Dès lors qu'il est constant que ce dernier avait atteint la limite d'âge de son emploi, ainsi qu'il le fait valoir, le recteur de l'académie de Lyon était tenu de le radier des cadres et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er septembre 2021. Par suite, l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par M. C sont inopérants et doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l'académie de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente-rapporteure A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2110037_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel