TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110038_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 2 et 4 février 2022 et 1er mars 2022, Mme B D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2021 portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à son encontre sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Elle soutient que : - cette mesure est abusive ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier ce renouvellement ; - le périmètre de cette mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le renouvellement de cette mesure est inopérant ; - les autres moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 16 septembre 2021, interdit notamment à Mme C, ressortissante française née le 25 octobre 1997 à Nice, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Lille, de Lomme et d'Hellemmes, ces dernières étant associées à Lille, sans l'obtention préalable d'une autorisation écrite, l'a obligée à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Lille, l'a obligée à confirmer et justifier de son lieu d'habitation dans les 24 heures de la notification de l'arrêté et à déclarer tout changement ultérieur pendant une durée de trois mois. Par un arrêté du 14 décembre 2021, cette mesure a été renouvelée pour la même durée, dans les mêmes termes sous réserve de l'heure de présentation au commissariat fixée à 20 heures et d'aménagements du périmètre géographique liés aux besoins de sa formation jusqu'au 16 décembre 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". En vertu des dispositions de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut (), faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures prévues à l'article L. 228-2 du même code doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de le personne intéressée, la seconde aux relations qu'elle entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 4. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le premier renouvellement d'une mesure prononcée en application des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doive être justifié par l'existence d'éléments nouveaux, mais uniquement par la circonstance que les conditions initiales continuent d'être réunies. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne ferait état d'aucune circonstance nouvelle doit être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, Mme C invoque une erreur d'appréciation du ministre de l'intérieur dans l'application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressée a fait l'objet le 6 juin 2015 d'un arrêté portant interdiction de sortie du territoire en raison de ses velléités de rejoindre la Syrie et les groupes terroristes de l'Etat islamique. Par ailleurs, elle a été interpelée le 9 février 2017 avec son époux à l'occasion d'un contrôle de la police aux frontières alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à Milan, première étape de leur départ en zone syro-irakienne. Le 2 mai 2017, le couple a été interpelé à son domicile pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, pour lesquels ils ont été condamnés par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 septembre 2019. L'intéressée a alors été reconnue coupable d'avoir tenté à plusieurs reprises de rejoindre les rangs de l'Etat Islamique et condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec un suivi socio-judiciaire de deux ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a poursuivi ses pratiques religieuses en prison et que l'administration pénitentiaire a relevé l'existence d'une influence non négligeable sur ses codétenues, empreinte de prosélytisme à l'égard d'une détenue de droit commun. Enfin, elle ne manifeste aucun remord s'agissant des faits qui lui sont reprochés et l'expert psychiatre sollicité avant sa levée d'écrou dans le cadre de son suivi judiciaire relève qu'elle ne semble pas condamner les signes ou pratiques religieuses radicales. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C remplissait encore à la date de la mesure contestée la première condition tenant à l'existence d'un comportement constitutif d'une menace particulièrement grave pour la sécurité et l'ordre public. 7. D'autre part, si l'intéressée soutient ne plus être en contact avec plusieurs individus connus ou condamnés pour des faits en liens avec la préparation d'actes de terrorisme, pour certains d'entre eux depuis seulement le mois de septembre 2021, soit à la période où a été prise à son encontre par le ministre une mesure lui interdisant tout contact avec ces mêmes personnes sur le fondement des dispositions de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas contesté que lors de son incarcération elle a noué de nombreux liens avec des individus " pro-jihadistes " et maintenu ces liens avec certains d'entre eux, y compris après leur sortie de prison, au-delà donc des contacts découlant nécessairement des modalités particulières de détention. Par ailleurs, elle est en contact régulier avec son époux, à qui elle rend visite au parloir de la prison où il est incarcéré, lequel a été condamné pour avoir tenté de rejoindre l'Etat Islamique à plusieurs reprises, apporté sa contribution à des projets d'action violente, notamment en proposant de rechercher des armes et en donnant des idées de cibles, et rempli des missions dévolues par des membres de l'Etat Islamique. Dans ces conditions, la seconde condition posée par les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure apparait également remplie. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision serait à ce titre entachée d'erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu son baccalauréat et s'est inscrite au titre de l'année 2021/2022 en 1ère année de langues étrangères appliquées (LEA) à l'université de Lille et que ses cours sont en partie dispensés à Roubaix et à Villeneuve d'Ascq. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que des aménagements sont prévus jusqu'au 16 décembre suivant inclus, afin de lui permettre de poursuivre sa formation tout au long du premier semestre. Par ailleurs, si après cette date elle entend poursuivre ces enseignements au second semestre, ce qu'elle n'établit au demeurant pas, rien ne fait obstacle à ce qu'elle bénéficie sur sa demande et sur justificatifs d'aménagements pérennes tenant compte de ses horaires de formation, ainsi que, en cas de besoins ponctuels, de laissez-passer ou d'adaptations de ses horaires de présentation au commissariat. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a bénéficié de telles mesures à plusieurs reprises depuis l'adoption de la première mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 16 septembre 2021. Par ailleurs, elle n'établit par aucune pièce avoir été empêchée de se rendre à des cours ou à des examens en raison des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont elle fait l'objet. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle rende visite à son époux ou à sa belle-famille, lorsqu'il était justifié de l'impossibilité de cette dernière de se déplacer en raison de l'état de santé de son beau-père. Le ministre de l'intérieur produit en défense huit laissez-passer l'autorisant à se rendre à la prison de Bapaume (Pas-de-Calais) et un laissez-passer lui permettant de rendre visite à sa belle-famille. Si elle soutient que les contraintes de présentation l'empêchent de se rendre à Nice pour voir sa famille, elle ne soutient ni même n'allègue que celle-ci ne pourrait se déplacer à Lille, quand bien même elle vivrait en colocation. Enfin, si elle soutient ne pouvoir satisfaire à l'ensemble de ses obligations résultant de son suivi socio-judiciaire, elle n'établit pas s'être vue refuser un laissez-passer en vue de se rendre à une consultation chez le psychologue notamment. Dans ces conditions la requérante n'établit pas que la mesure en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2110038_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel