TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110046_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Bonan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices au titre de l'aggravation de son état de santé ; 2°) de condamner le centre hospitalier (CH) de La Ciotat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices. Elle soutient que suite à l'infection nosocomiale dont elle a été victime au décours de l'intervention réalisée le 27 septembre 2016 au CH de La Ciotat, son état de santé s'est aggravé et qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qui en découlent. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le CH de La Ciotat, représenté par Me Deguitre, ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise avant-dire droit. Il fait valoir que : - le certificat médical produit ne permet pas d'établir un lien entre l'infection nosocomiale initiale et l'aggravation de l'état de santé de Mme B ; - la complication neurologique liée à la paralysie du nerf sciatique probablement dû à l'acte opératoire, n'a pas été qualifié de fautif et ne peut pas être imputé à l'établissement. La requête a été communiquée à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Boubenna substituant Me Bonan pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors âgée de 63 ans, a été victime d'une fracture du col du fémur droit le 24 septembre 2016 à la suite d'une chute, nécessitant l'implantation d'une prothèse totale de hanche. Les suites opératoires ont été compliquées d'un déficit moteur partiel du fait d'une atteinte du nerf sciatique et d'une infection du site opératoire. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CH de La Ciotat à verser à Mme B une somme de 5 400 euros en réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale dont elle avait été victime lors de l'intervention du 27 septembre 2016. La requérante sollicite désormais la désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé, ainsi que le versement d'une provision. Sur la responsabilité et les conclusions à fin d'expertise avant-dire droit : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Enfin, l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (°)" 3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient, et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 5. Pour solliciter une nouvelle expertise, Mme B verse au dossier un unique certificat médical en date du 9 mai 2021 du Dr A, dont la spécialité n'est pas mentionnée, attestant que son état de santé s'est dégradé " depuis janvier 2019 avec une symptomatologie hyperalgique avec gêne importante à la marche " et qu' " un descellement de la tige fémorale " a été constaté " nécessitant la reprise de la prothèse totale de la Roche et changement de la tige fémorale le 11 avril 2019 " au centre hospitalier de Grenoble. Toutefois, un tel document n'est pas de nature à établir que la détérioration de l'état de santé de la requérante présenterait un lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime. Dans ces conditions, elle n'établit aucune aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention initiale du 27 septembre 2016. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner, une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une provision en raison d'une aggravation de l'état de santé de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 6. La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier de La Ciotat et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé L. D La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2110046_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel