TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110049_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cournand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police des Bouches-du Rhône opposée à sa demande du 27 juillet 2021 tendant à la levée de l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme et au retrait de son identité du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône d'effacer son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun élément le concernant ne caractérise un comportement dangereux lié à l'utilisation d'une arme, les seuls faits pouvant lui être reprochés résultant d'excès de vitesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Cournand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 avril 2017, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. A l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme et l'a inscrit au FINIADA. Par courrier du 20 juillet 2021, reçu le 27 juillet suivant, l'intéressé a sollicité du préfet de police des Bouches-du-Rhône la levée de cette interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments et le retrait de son identité C. M. A demande au tribunal d'annuler le rejet implicite du préfet de police des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre à celui-ci d'effacer son inscription au FINIADA.
2. Aux termes de l'article L. 312-13 du code de sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'est fondé, en premier lieu, sur des faits de contrefaçon, falsification ou usage de chèque contrefait reprochés à l'intéressé en 2012, et des faits de violation du domicile d'autrui à l'aide de manœuvres et menace, voie de fait ou contrainte reprochés en 2018. Toutefois, ces faits ne sont pas établis dans la mesure où ils n'ont fait l'objet d'aucune condamnation et que le préfet ne rapporte pas la preuve de leur commission. Il s'est fondé, en second lieu, sur des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points lesquels ont fait l'objet à deux reprises d'une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, en 2014 et 2020, la récidive étant retenue pour la seconde condamnation. La réitération d'un nombre suffisamment élevé d'infractions au code de la route pour se voir retirer le permis de conduire à deux reprises et le fait de persister à conduire sans permis malgré les injonctions de restituer celui-ci traduit l'observation par le requérant d'un comportement délibérément imprudent et dangereux, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments et d'effacer l'inscription de M. A C.
4. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2110049_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel