TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110052_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 mai 2021 mettant à sa charge une somme de 5 170,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à avril 2021. 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 3°) de lui accorder une remise de sa dette ; Elle soutient que : - les sommes réintégrées dans ses ressources correspondent à des aides de l'Etat aux entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid-19 ; - elle n'a pas déclaré ces ressources sur les recommandations d'une assistante sociale et d'un agent de la caisse d'allocations familiales ; - compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette. La requête a été communiquée au conseil départemental qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 1er août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme C et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois d'août 2019, en qualité de personne isolée, célibataire, sans enfant à charge. A la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la vérification des droits aux prestations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 17 mai 2021, demandé le reversement d'une somme de 5 222,91 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à avril 2021. Par ailleurs, le 1er juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un recours administratif préalable en date du 19 juillet 2021, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le bien-fondé des indus précités et a sollicité une remise de dettes. Par une décision du 13 septembre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence d'un indu de revenu de solidarité active actualisé de 5 170,41 euros et, a implicitement rejeté sa demande de remise de dettes. Concernant l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, est née, du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme D, une décision implicite de rejet. Mme D demande l'annulation de ces décisions. 2. Par mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme D à l'encontre de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 mai 2021 mettant à sa charge une somme de 5 170,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à avril 2021 et de la décision implicite de rejet du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A D, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2110052_20231218
Données disponibles
- Texte intégral