TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110058_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A C, représenté par la SELARL Aequae, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ainsi que la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète a inexactement apprécié la condition de ressources en ce qu'il disposait de ressources supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours des douze derniers mois ; - elle a commis une erreur de droit en se pensant en situation de compétence liée ; - les décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les observations de Me De Grazia, avocat de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 17 août 1979, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 ainsi que celle du 6 septembre 2021 par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire de M. A C, de ses avis d'imposition pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que de son inscription au répertoire des entreprises en tant qu'auto-entrepreneur et des attestations fiscales concernant les revenus de son entreprise, que le requérant percevait d'une part, des salaires de la société HKEA pour laquelle il a travaillé entre 2012 et 2021 en contrat à durée indéterminée comme commis de cuisine et d'autre part, des revenus en tant que micro-entrepreneur spécialisé dans l'activité de livraison depuis août 2019. Le cumul des revenus de son activité salariée et de son activité d'auto-entrepreneur dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, mais également dans les douze mois précédant la décision du préfet, permet de regarder les ressources de M. A C comme suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions M. A C est fondé à soutenir que la décision en litige fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ainsi que de la décision du 6 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A C lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A C. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A C, ainsi que la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. A C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'accorder à M. A C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le bénéfice du regroupement familial qu'il a sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2110058_20230627
Données disponibles
- Texte intégral