TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2110058_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 4 juillet 2019 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Belligon pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1990, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 4 juillet 2019 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CREPA): " Les personnes () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 4 mars 2019 et une décision implicite portant rejet de cette demande est ainsi née le 4 juillet 2019 du silence conservé par l'autorité administrative. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du CREPA cité ci-dessus, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 21 septembre 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions et pour ce motif, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2110058_20230919
Données disponibles
- Texte intégral