TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110060_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 17 juin 2022, Mme B C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 231 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire depuis deux ans, précisant qu'elle est en instance de divorce et, ne touchant que l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 500 euros, elle n'a pas droit à un logement, ajoutant qu'elle est hébergée chez des amies ou dort fréquemment dans sa voiture, indiquant qu'elle n'a pas refusé de rembourser sa dette mais ne peut verser chaque mois que 20 euros. En dépit de la mise en demeure de produire son mémoire en défense sous un délai de quinze jours qui lui a été notifiée par courrier du 6 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C D, alors allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'aide personnelle au logement. Estimant que la situation de Mme C se situait " hors barème ", la directrice de la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 1 231 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. D'une part, la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 27 septembre 2021 rejetant la demande de Mme C de remise gracieuse de sa dette est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur la circonstance que la situation de l'intéressée était " hors barème ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C ait pour origine une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration de l'intéressée. Par conséquent, la bonne foi de Mme C doit être regardée comme établie. 5. D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité depuis deux ans, précisant qu'elle est en instance de divorce et, ne touchant que l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 500 euros, elle n'a pas droit à un logement, ajoutant qu'elle est hébergée chez des amies ou dort fréquemment dans sa voiture, indiquant qu'elle ne peut verser chaque mois que 20 euros. Mme C justifie du niveau de ses ressources par la production notamment d'une attestation de paiement de Pôle emploi pour la période du 1er juillet 2021 au 5 juin 2022 et un courrier du 5 mai 2022 attestant du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique pour une période de six mois à compter du 14 avril 2022. Mme C justifie également de charges d'assurance et de téléphonie pour un montant mensuel d'environ 45 euros. La caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui n'a pas communiqué l'entier dossier ni produit d'observations en défense dans la présente instance malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 6 mai 2022, ne conteste pas les allégations de la requérante, qui ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme établissant de manière suffisamment probante qu'elle se trouvait, à la date d'intervention de la décision en litige, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de dette. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 27 septembre 2021. 6. Il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme C en accordant à cette dernière la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 231 euros. D E C I D E Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 231 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2110060_20220704
Données disponibles
- Texte intégral