TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110063_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris a prononcé à son encontre, d'une part, la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans assortie en intégralité du sursis et, d'autre part, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis. Elle soutient que : - le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a manqué à son obligation d'exécuter le jugement n° 1910517 du 18 décembre 2020 du tribunal dès lors qu'il n'a pas réuni la commission de discipline dans un délai de deux mois ; - elle a été convoquée tardivement à la commission de discipline par courriel du 23 août 2021 soit trois jours seulement avant la tenue de la commission. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, élève en classe de terminale, série " économique et sociale ", au lycée " Saint-Sulpice " à Paris, s'est présentée à la session 2019 des épreuves du baccalauréat général. Le 17 septembre 2019, elle s'est présentée à l'épreuve orale intégrée de français. Elle a fait l'objet d'un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir conservé pendant l'épreuve un appareil de communication ou de stockage de données non autorisé, à savoir son téléphone portable. Par une décision du 20 septembre 2019, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris siégeant à Arcueil lui a, d'une part, infligé une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans, assortie en intégralité du sursis et a, d'autre part, prononcé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle les faits ont été commis. Par un jugement n° 1910517 du 18 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 20 septembre 2019 de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris au motif que le délai de convocation de l'intéressée devant la commission n'a pas été respecté et a enjoint le service interacadémique des examens et concours des académies d'Ile-de-France de réunir à nouveau la commission de discipline afin qu'une nouvelle décision soit prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 26 août 2021, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris lui a, d'une part, infligé une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans, assortie en intégralité du sursis et a, d'autre part, prononcé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle les faits ont été commis. Par le présent recours, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que le jugement a été exécuté tardivement dès lors que la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois imparti par le jugement n° 1910517 du 18 décembre 2020, l'exécution tardive du jugement est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission de discipline s'est réunie une nouvelle fois le 26 août 2021 afin d'examiner la situation de la requérante et qu'elle a pris une nouvelle décision le même jour et, d'autre part, que l'intéressée n'a nullement saisi la juridiction d'une demande tendant à assurer l'exécution du jugement précité. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même le délai d'exécution aurait excédé de quelques mois celui prescrit par le jugement précité, ce délai ne peut être regardé comme déraisonnable en raison de l'épidémie de covid-19. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de l'exécution du jugement n° 1910517 du 18 décembre 2020 doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : " Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier ". Aux termes de l'article D. 334-30 du même code : " () / Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation ". 4. La requérante soutient qu'elle a été convoquée par message électronique le 23 août 2021, soit seulement trois jours avant la tenue de la commission de discipline. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par courrier du 19 juillet 2021, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies d'Ile-de-France a informé la requérante de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour fraude ou tentative de fraude en relation avec un cas d'utilisation d'appareil de communication ou de stockage de données non autorisé lors de l'épreuve orale de français et de ce que sa situation serait examinée par la commission de discipline du baccalauréat lors de sa séance du 26 août 2021. Il est constant que ce courrier a été adressé à l'adresse déclarée par la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2021 mais a été retourné à l'expéditeur par les services postaux le 23 août 2021, avec l'indication d'une présentation le 23 juillet 2021 et la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la convocation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante à la date de première présentation du pli, soit le 23 juillet 2021, date à laquelle le délai minimal de dix jours a commencé à courir avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, sans que la transmission effective ultérieure, le 23 août 2021, d'un message électronique à la requérante comportant une nouvelle fois sa convocation, l'ait fait courir de nouveau. Au surplus, la requérante, qui était présente lors de tenue de la commission et qui a pu faire connaître sa défense, n'avance, dans le cadre de la présente instance, aucune considération de nature à justifier qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité ou en difficulté pour présenter ses observations. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la convocation qui lui a été adressée en vue de la tenue de la commission de discipline était tardive. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Paris a prononcé à son encontre, d'une part, la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans assortie en intégralité du sursis et, d'autre part, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, F. JeannotLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2110063_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel