TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2110063_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2110063 le 26 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2024, la SCI Madeleine, représentée par Me Noury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’établissement public foncier des Hauts-de-France à lui verser la somme de 81 042,77 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 portant exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé 56 rue de Lille sur le territoire de la commune d’Estaires ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier des Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 est de nature à engager la responsabilité de l’établissement public foncier des Hauts-de-France ; - cette illégalité fautive lui a causé un préjudice matériel direct et certain d’un montant total de 81 042,77 euros au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties dont elle a été dans l’obligation de s’acquitter pour le bien illégalement préempté pour les années 2019, 2020 et 2021, des réparations et charges qu’elle a dû exposer pour ce bien, de l’impossibilité de disposer et tirer profit du capital résultant de la vente du bien si elle était intervenue à la date initialement envisagée, de la perte de loyers résultant du montant dérisoire du bail consenti à son locataire et des autres frais « occasionnés par les procédures ». Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’établissement public foncier des Hauts-de-France, représenté par l’Association Montesquieu Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par SCI Madeleine ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2208553 le 9 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cattoir, demande au tribunal : 1°) de condamner l’établissement public foncier des Hauts-de-France à lui verser la somme de 78 370,12 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 portant exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé 56 rue de Lille sur le territoire de la commune d’Estaires ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 est de nature à engager la responsabilité de l’établissement public foncier des Hauts-de-France ; - cette illégalité fautive lui a causé un préjudice matériel direct et certain d’un montant total de 78 370,12 euros au titre des loyers qu’il n’aurait pas supportés s’il avait acquis l’immeuble illégalement préempté, des travaux provisoires sur le bien lui permettant de l’occuper dans des conditions adaptées et des surcoûts liés à l’impossibilité d’effectuer certains travaux sur le bien à la date où leur réalisation était initialement envisagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’établissement public foncier des Hauts-de-France, représenté par l’Association Montesquieu Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par SCI Madeleine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Frindel, rapporteur public, - les observations de Me Noury, représentant la SCI Madeleine, - les observations de Me Cattoir, représentant M. A..., - et les observations de Me Guilbeau de l’Association Montesquieu Avocats, représentant l’établissement public foncier des Hauts-de-France. Comment by BEAUCOURT Pauline: J’enlève le visa de la note en délibéré mais il conviendra de faire une ultime vérification avant la mise à disposition comme l’indique le Président. Considérant ce qui suit : Par un acte notarié, la SCI Madeline a signé, le 1er août 2018, avec M. A... un compromis de vente au prix de 320 000 euros pour l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage professionnel implanté sur les parcelles cadastrées section C nos 778, 779, 780, 2689 et 2727 et situé 56 rue de Lille sur le territoire de la commune d’Estaires. Par une décision du 10 octobre 2018, l’établissement public foncier Nord Pas-de-Calais a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition du bien, objet de ce compromis. Par un jugement n° 1810584 du 18 février 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Par des courriers du 28 juillet 2021 et du 12 juillet 2022, la SCI Madeleine, propriétaire vendeuse du bien, et M. A..., acquéreur évincé, ont respectivement formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public foncier des Hauts-de-France, qui a été rejetée par des décisions du 26 octobre 2021 et du 9 septembre 2022. Par leurs requêtes, la SCI Madeleine et M. A... entendent rechercher l’engagement de la responsabilité de l’établissement public foncier des Hauts-de-France en réparation des préjudices qu’ils ont subis, chacun en ce qui les concerne, du fait de l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018. Les requêtes n° 2110063 et n° 2208553, présentées pour la SCI Madeleine et M. A..., concernent le même fait dommageable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A ce titre, à l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. En outre, un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d’obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Il résulte de l’instruction que, par le jugement n° 1810584 rendu le 18 février 2021, le tribunal a annulé la décision du 10 octobre 2018 prise par l’établissement public foncier du Nord Pas-de-Calais, faute d’avoir régulièrement exercé le droit de préemption dans les conditions et délais impartis par l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Une telle illégalité est, ce faisant, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public foncier. Toutefois, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de préemption était justifiée, à la date de son édiction, par un projet, élaboré dans le cadre d’une convention opérationnelle signée avec la commune d’Estaires dès le 24 juin 2016, consistant en la reconversion du site des anciens établissement Madeleine pour la réalisation d’une opération d’habitat permettant de combler le déficit en logements locatifs sociaux sur le territoire communal. Il s’ensuit que l’établissement public foncier du Nord Pas-de-Calais poursuivait, à la date de la décision du 10 octobre 2018, un projet réel et concret de nature à fonder l’exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, les préjudices dont font état la SCI Madeleine et M. A..., en leur qualités de propriétaire et d’acquéreur évincé du bien en cause, ne sont pas la conséquence du vice entachant la décision de préemption. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Madeleine et M. A... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’établissement public foncier des Hauts-de-France. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par eux doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier des Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la SCI Madeleine ainsi que par M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Madeleine et de M. A... la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par l’établissement public foncier des Hauts-de-France et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2110063 et n° 2208553 de la SCI Madeleine et de M. A... sont rejetées. Article 2 : La SCI Madeleine ainsi que M. A... verseront chacun à l’établissement public foncier des Hauts-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Madeleine, à M. B... A... et à l’établissement public foncier des Hauts-de-France. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Guével, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé P. Beaucourt Le président, Signé B. Guével La greffière, Signé C. Capizzi La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2110063_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2110063_20260430
Données disponibles
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- Résumé officiel