TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110064_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée le 28 octobre 2019 au bénéfice de son épouse, Mme D C. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er avril 1973 à Agri (Turquie), réside en France depuis le 19 décembre 2011 et s'est vu délivré une carte de résident au titre de l'asile valable jusqu'au 3 juillet 2023. Il a saisi la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun le 28 octobre 2019 d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D C. Par arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse au seul motif que ses revenus étaient inférieurs au minimum requis pour un couple. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Il résulte de l'article L. 434-7 dudit code que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (). ". Aux termes de l'article L. 424-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code, " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A, ayant déposé sa demande de regroupement familial le 28 octobre 2019, la période de référence servant à l'appréciation de la condition de ressources s'apprécie du mois d'octobre 2018 à septembre 2019. Sur cette période, le préfet a estimé, en se fondant notamment sur le rapport de la direction territoriale de l'OFII de Melun, que les ressources du requérant s'élevaient en moyenne à 393 euros net et étaient inférieurs aux 1 204,20 euros net exigés pour un couple. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les douze mois précédant sa demande, M. A a perçu des revenus excédant le montant fixés par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que le requérant ait transmis au tribunal les éléments portant sur ses ressources pour la période de septembre 2020 à janvier 2022, qui au demeurant étaient également inférieures au seuil mentionné ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fonder, de saisir la préfecture compétente d'une nouvelle demande de regroupement familial. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2110064_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel