TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110066_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 29 avril 2022, M. C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de son identité et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet dès lors qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de d'exécution de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Nord a retenu dans l'arrêté attaqué que des rectifications avaient bien été apportées à son acte d'état civil avant son édiction. Par ailleurs, M. B qui se prévaut d'une entrée régulière sur le territoire français, par voie aérienne muni d'un visa accordé par les autorités espagnoles, ne l'établit pas. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir séjourné de façon irrégulière sur le territoire français avant de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 novembre 2021 serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en se prévalant de son mariage célébré le 28 novembre 2020 par l'officier d'état civil de Saint-Pol-sur-Mer avec une ressortissante française et de la présence de plusieurs frères et sœurs sur le territoire français, il n'étaye son affirmation d'aucun élément probant, alors que son arrivée en France est récente, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie et que sa mère y résidait à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B qui n'apporte au dossier aucun élément concernant sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû examiner sa situation sous l'angle des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'exécution de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, étant partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
M. D La greffière,
signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2110066_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel